Entrée en vigueur le 27 mars 2010
Modifié par : Décret n°2010-332 du 24 mars 2010 - art. 2
Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations procède, s'il y a lieu, à la liquidation des prestations et notifie sa décision au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Il assure le règlement des frais d'appareillage dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 751-42.