Entrée en vigueur le 1 janvier 2008
Est codifié par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005
Modifié par : Décret n°2007-1120 du 19 juillet 2007 - art. 1 () JORF 21 juillet 2007 en vigueur le 1er janvier 2008
Modifié par : Décret n°2007-1123 du 19 juillet 2007 - art. 2 () JORF 21 juillet 2007 en vigueur le 1er janvier 2008
Lorsqu'un litige portant sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est en cours, le nouvel organisme assureur choisi par le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ou par l'assuré mentionné au II de l'article L. 752-1 en application de l'article L. 752-13 n'assure le service des prestations qu'à l'issue de la décision définitive.
[…] N° RG 18/00710 – N° Portalis DBV4-V-B7C-G4T2 J U G E M E N T D U T R I B U N A L P A R I T A I R E D E S B A U X R U R A U X D E CHARLEVILLE-MEZIERES EN DATE DU 20 décembre 2013 […] Il se contente d'invoquer les dispositions des articles 752-18 du code rural et L 161-17-2 du code de la sécurité sociale pour indiquer qu'il pourra faire valoir ses droits à la retraite à l'âge de 62 ans soit au 31 août 2018 et solliciter devant la cour de renvoi sur le fondement de l'article L 411-58 du code rural une prolongation pour une durée lui permettant d'atteindre l'âge de la retraite et compte tenu de la procédure jusqu'à la fin de la seconde période triennale du bail renouvelé le 1 er février 2015 soit jusqu'au 28 février 2021.