Code rural / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles / Chapitre II : Assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles et des personnes mentionnées à l'article L731-23 / Section 2 : Prestations / Sous-section 3 : Prestations en espèces / Paragraphe 2 : Rentes / Sous-paragraphe 1 : Rentes dues à la victime
Article D752-29 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2008
Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19
Modifié par : Décret n°2007-1123 du 19 juillet 2007 - art. 2 () JORF 21 juillet 2007 en vigueur le 1er janvier 2008
Modifié par : Décret n°2007-1120 du 19 juillet 2007 - art. 1 () JORF 21 juillet 2007 en vigueur le 1er janvier 2008
Pour les assurés mentionnés au II de l'article L. 752-1, le gain forfaitaire annuel est celui fixé au troisième alinéa de l'article D. 752-26.
La caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement notifie immédiatement à la victime les propositions relatives au taux d'incapacité et lui communique, pour information, le montant de la rente correspondante.
La victime dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître son accord ou ses observations.
Si un accord se réalise au cours de ce délai soit immédiatement, soit après examen par la commission des observations de la victime, la caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement procède à la liquidation de la rente sur la base du taux ayant fait l'objet de l'accord et notifie à la victime le montant et les éléments de calcul de la rente.
En l'absence d'accord ou à défaut de réponse de la part de la victime dans le délai prévu ci-dessus, la caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement confirme à celle-ci, à l'issue de ce délai, les propositions initiales établies par la commission des rentes.
La caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement procède alors à la liquidation de la rente et en notifie le taux et les éléments de calcul à la victime :
1° Soit à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la confirmation de ces propositions, si la victime n'a pas saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale ;
2° Soit lorsque l'ordonnance de conciliation prise par le président du tribunal des affaires de sécurité sociale a été notifiée à la caisse de mutualité sociale agricole ou au groupement ;
3° Soit à l'expiration du délai d'un mois suivant la date de notification de la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale s'il n'a pas été interjeté appel de cette décision ;
4° Soit dès la notification de la décision intervenue en appel.