Article R752-54 du Code rural (nouveau)

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Version01/01/2008
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Version17/07/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2002-431 du 29 mars 2002 - art. 1, v. init.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2008

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

Modifié par : Décret n°2007-1120 du 19 juillet 2007 - art. 1 () JORF 21 juillet 2007 en vigueur le 1er janvier 2008

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour une personne morale qui n'a pas obtenu l'autorisation de garantie des risques prévue au premier alinéa de l'article L. 752-14 ou qui s'est vu retirer cette autorisation, de proposer à une personne mentionnée à l'article L. 752-1 et soumise à l'obligation de cotiser au régime d'assurance mentionné au chapitre II du titre V du présent livre de souscrire ou de faire souscrire ou de renouveler ou de faire renouveler un contrat ou une clause garantissant les risques couverts par ce régime.
La responsabilité pénale des personnes morales est encourue dans les conditions prévues à l'article L. 121-2 du code pénal et la peine d'amende est prononcée suivant les modalités prévues à l'article 131-41 du même code.
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-15 du code pénal.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2008
Sortie de vigueur le 29 décembre 2011

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