Article D752-1-1 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2008
>
Version21/03/2015

Entrée en vigueur le 1 janvier 2008

Est créé par : Décret n°2007-1123 du 19 juillet 2007 - art. 1 () JORF 21 juillet 2007 en vigueur le 1er janvier 2008

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

Les dispositions de l'article R. 752-1 s'appliquent également aux personnes mentionnées au II de l'article L. 752-1 qui dirigent une exploitation ou une entreprise agricole dont la superficie est supérieure au cinquième et inférieure à la moitié de la surface minimum d'installation définie à l'article L. 312-6, ou dont le temps de travail est au moins égal à 150 heures et inférieur à 1 200 heures par an.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2008
Sortie de vigueur le 21 mars 2015

Commentaires2


M. Benoit Thierry · Questions parlementaires · 24 février 2009

Conformément aux dispositions des articles L. 752-1, R. 752-1 et D. 752-1-1 du code rural, les personnes qui exploitent des terres dont la superficie est inférieure à la moitié et supérieure au cinquième de la surface minimum d'installation (SMI) sont assurées à titre obligatoire au régime des accidents du travail et des maladies professionnelles (ATEXA). […] En revanche, toutes les personnes relevant de l'ATEXA et cotisant à titre obligatoire à ce régime sont bénéficiaires, le cas échéant, des prestations prévues aux articles L. 752-3 et suivants du code rural. […]

 Lire la suite…

M. Michel Moreigne, du group SOC, de la circonsciption: Creuse · Questions parlementaires · 28 février 2008

Conformément aux dispositions des articles L. 752-1, R. 752-1 et D. 752-1-1 du code rural, les personnes qui exploitent des terres dont la superficie est supérieure au cinquième et inférieure à la moitié de la surface minimum d'installation (SMI) sont assurées à titre obligatoire au régime des accidents du travail et des maladies professionnelles à compter du 1er janvier 2008. […] L'articulation de ces nouvelles dispositions avec les règles sur le cumul emploi-retraite prévues à l'article L. 731-39 du code rural permet d'exclure du champ de cette affiliation obligatoire les chefs d'exploitation agricoles retraités qui poursuivent l'exploitation d'une parcelle réduite de terres, dont l'importance, en tout état de cause, ne peut dépasser la limite maximale d'un cinquième de la SMI.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1Cour d'appel de Reims, 19 septembre 2012, n° 10/02931
Confirmation

[…] Attendu que l'affiliation d'office prononcée contre M. X chef d'exploitation agricole résulte de l'application des dispositions légales sus-visées ; que M. X en qualité de cotisant solidaire devait donc, en application des dispositions des articles R.752-1 et D.752-1-1 du code rural, demander son affiliation au régime de l'assurance contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des non salariés agricoles et des personnes mentionnées à l'article L.731-23 du même code ;

 Lire la suite…
  • Affiliation·
  • Salarié agricole·
  • Sécurité sociale·
  • Communauté européenne·
  • Conseil constitutionnel·
  • Libre concurrence·
  • Adhésion·
  • Maladie professionnelle·
  • Forêt·
  • Assurances obligatoires
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).