Article R*811-5 du Code rural (nouveau)Abrogé

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Version01/12/1979
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Version15/05/1996
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Version20/02/2011

Entrée en vigueur le 1 décembre 1979

Est créé par : Décret 80-561 1980-07-11 annexe JORF 20 juillet 1980 en vigueur le 1er décembre 1979

Est codifié par : Décret 80-561 1980-07-11

Le conseil supérieur comprend trois sections et une commission permanente :
1° La section de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles constitue le conseil de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles prévu à l'article L. 811-3 dont elle exerce les attributions. Cette section se tient en rapport permanent avec le conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ainsi qu'avec l'association nationale pour le développement agricole prévue à l'article R. 821-2. Elle étudie notamment les mesures tendant à assurer le développement des établissements d'enseignement agricole, compte tenu de leur situation, du niveau de la formation technique ou scientifique qu'ils dispensent et de la vocation propre à chacun d'eux.
Cette section comporte une sous-section qui, en application des articles R. 811-24, R. 811-27 et R. 811-20, est obligatoirement consultée sur les demandes de reconnaissance et de subventions formulées par les établissements de formation professionnelle agricole privés ainsi que sur les retraita de reconnaissance de ces établissements.
2° La section de la promotion sociale en agriculture peut être consultée et faire toutes suggestions en matière de promotion sociale agricole.
3° La section des activités socio-culturelles et de jeunesse en milieu rural est chargée de l'examen des problèmes qui intéressent les activités socio-culturelles et de jeunesse en milieu rural et les foyers ruraux sous réserve, le cas échéant, des attributions des autres conseils supérieurs et commissions, Elle peut notamment donner son avis sur les questions générales relatives à l'agrément et au retrait de l'agrément des foyers ruraux, ainsi que sur l'application d'instructions concernant ces foyers.
4° La commission permanente peut être saisie, notamment en cas d'urgence, de toute question intéressant une ou plusieurs sections pour lesquelles la consultation d'une section particulière n'est pas obligatoire en vertu de dispositions législatives ou réglementaires.
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Entrée en vigueur le 1 décembre 1979
Sortie de vigueur le 15 mai 1996

Commentaire1


www.revuegeneraledudroit.eu

Considérant que le décret attaqué a, au 3° de son article 1er, complété l'article R. 811-5 du code rural et de la pêche maritime par un alinéa ainsi rédigé : ” Tout établissement public local d& […] ;a de l'article L. 811-1 du code rural et de la pêche maritime : ” L'enseignement et la formation professionnelle publics aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires sont organisés dans le cadre de l'éducation permanente (…). […] ;est pas fondé à soutenir qu'elles méconnaîtraient le treizième alinéa du préambule de la Constitution de 1946 ni l'article L. 811-1 du code rural et de la pêche maritime ;

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Décision1


1Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 27 avril 2012, 348637
Rejet

[…] Considérant que le décret attaqué a, au 3° de son article 1 er , complété l'article R. 811-5 du code rural et de la pêche maritime par un alinéa ainsi rédigé : « Tout établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles peut s'associer par voie de conventions avec d'autres établissements ou organismes, notamment ceux mentionnés aux articles L. 811-8 et L. 812-3 du présent code, L. 421-1 du code de l'éducation et L. 6232-1 du code du travail. » ;

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  • 1) rédaction abrégée du considérant de principe·
  • Statuts, droits, obligations et garanties·
  • Influence sur le sens de l'avis émis·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Comités techniques paritaires·
  • Jurisprudence dite danthony·
  • 2) application en l'espèce·
  • Privation d'une garantie
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