Article R811-9 du Code rural (nouveau)

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Version29/12/2017

Entrée en vigueur le 8 mai 2010

Modifié par : Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

Les exploitations agricoles et les ateliers technologiques des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles sont des unités de production à vocation pédagogique.
L'exploitation agricole est une unité de production de matières premières, vendues en l'état ou après première transformation, qui assure à ce titre les fonctions économiques, environnementales et sociales prévues à l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime.
L'atelier technologique est une unité de traitement, de transformation et de vente de produits obtenus à partir de matières premières agricoles introduites ou produites sur l'exploitation ou une unité de services vendus à des particuliers ou à des collectivités.
Leur orientation, leur conduite et leur gestion, qui se réfèrent aux usages et pratiques commerciales des professions concernées, sont utilisées comme moyens de formation, d'expérimentation, de démonstration et de développement.
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Entrée en vigueur le 8 mai 2010
Sortie de vigueur le 29 décembre 2017

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Décisions5


1Tribunal administratif de Rennes, 14 juin 2012, n° 1201981
Annulation

[…] il souligne que le directeur de l'établissement public n'a pas répondu à son recours gracieux ; en ce qui concerne la question de la compétence administrative , il souligne que seul le lycée a la personnalité juridique et explique que le centre équestre, au sens de l'article R. 811-9 du code rural, constitue une unité de production pédagogique et non à vocation économique ; il estime que le centre n'a pas une vocation de recherche du profit , mais simplement que les usagers payent pour participer aux activités, […]

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2Cour d'appel de Dijon, 2e chambre civile, 4 avril 2024, n° 23/00558
Confirmation

[…] Vu les articles L.311-1, L.411-1, L.811-8 et R.811-9 du code rural, […] L'article R811-9 du même code précise que les exploitations agricoles et les ateliers technologiques des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles sont des unités de production à vocation pédagogique.

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3Conseil d'État, 10ème chambre, 28 avril 2017, 400054, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 4. Aux termes de l'article R. 811-9 du code rural et de la pêche maritime : « Les exploitations agricoles et les ateliers technologiques dont disposent les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles sont des unités de production à vocation pédagogique. (…) Leur orientation, leur conduite et leur gestion sont utilisées comme moyens de formation, d'expérimentation, de démonstration et de développement ».

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