Code rural / Partie réglementaire / Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique / Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles / Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'enseignement et à la formation professionnelle publics aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires / Section 3 : Dispositions relatives aux établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles / Sous-section 1 : Missions
Article R811-9 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 mai 2010
Modifié par : Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1
L'exploitation agricole est une unité de production de matières premières, vendues en l'état ou après première transformation, qui assure à ce titre les fonctions économiques, environnementales et sociales prévues à l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime.
L'atelier technologique est une unité de traitement, de transformation et de vente de produits obtenus à partir de matières premières agricoles introduites ou produites sur l'exploitation ou une unité de services vendus à des particuliers ou à des collectivités.
Leur orientation, leur conduite et leur gestion, qui se réfèrent aux usages et pratiques commerciales des professions concernées, sont utilisées comme moyens de formation, d'expérimentation, de démonstration et de développement.
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[…] il souligne que le directeur de l'établissement public n'a pas répondu à son recours gracieux ; en ce qui concerne la question de la compétence administrative , il souligne que seul le lycée a la personnalité juridique et explique que le centre équestre, au sens de l'article R. 811-9 du code rural, constitue une unité de production pédagogique et non à vocation économique ; il estime que le centre n'a pas une vocation de recherche du profit , mais simplement que les usagers payent pour participer aux activités, […]
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[…] Vu les articles L.311-1, L.411-1, L.811-8 et R.811-9 du code rural, […] L'article R811-9 du même code précise que les exploitations agricoles et les ateliers technologiques des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles sont des unités de production à vocation pédagogique.
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3. Conseil d'État, 10ème chambre, 28 avril 2017, 400054, Inédit au recueil Lebon
[…] 4. Aux termes de l'article R. 811-9 du code rural et de la pêche maritime : « Les exploitations agricoles et les ateliers technologiques dont disposent les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles sont des unités de production à vocation pédagogique. (…) Leur orientation, leur conduite et leur gestion sont utilisées comme moyens de formation, d'expérimentation, de démonstration et de développement ».
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