Article R811-15 du Code rural
Article R811-14
Article R811-16
Entrée en vigueur le 3 août 2009

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Décisions4

1Tribunal administratif de Besançon, 2 février 2012, n° 1001762Annulation

[…] Il soutient que les opérations électorales qui se sont tenues le 21 octobre 2010 n'ont pas respecté les dispositions de l'article R. 811-16 du code rural et de la pêche maritime faute pour le directeur d'avoir, d'une part, veillé au bon déroulement des élections et, d'autre part, d'avoir publié les résultats ; que le type de scrutin prévu par les dispositions de l'article R. 811-15 du code rural n'imposait pas de limiter le nombre de candidats au nombre de postes à pourvoir, que le choix d'écarter la candidature de M. […] Vu l'ordonnance en date du 17 novembre 2011 rouvrant l'instruction, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ;

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2Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 2 décembre 1983, 27285 27286 27287, publié au recueil LebonAnnulation

[…] certificat d'aptitude professionnelle agricole et du brevet d'études professionnelles agricoles qui sanctionnent ce mode d'enseignement. […] 30-02-04[22] L'emploi par les dispositions des articles R .812-1 et R .812-2 du code rural , […] soit selon le rythme approprié prévu à l'article L. 811 -1, […] 30-02-04[1] Les dispositions des articles R.811 -16 et R.811 -19 du code rural résultant du décret du 11 juin 1980, prises pour l'application de l'article R.811-15 […]

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3Tribunal administratif de Pau, 19 novembre 2015, n° 1401805Rejet

[…] — la décision attaquée est entachée d'incompétence de son auteur ; — elle est insuffisamment motivée ; — elle est entachée d'une erreur de droit au regard des articles R. 811-15 et R. 811-17 du code rural ; — le jugement du 11 février 2014 du tribunal est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur de qualification juridique des faits dès lors que les dispositions de l'article L. 621-84 du code de commerce rendent inapplicables les dispositions relatives au contrôle des structures agricoles ; — aucune autorisation d'exploiter n'est nécessaire en cas de reprise totale d'une exploitation par un autre exploitant, sans modification des structures ;

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