Code rural / Partie réglementaire / Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique / Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles / Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'enseignement et à la formation professionnelle agricoles publics / Section 3 : Dispositions relatives aux établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles / Sous-section 2 : Organisation administrative / Paragraphe 1 : Le conseil d'administration
Article R811-23 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 janvier 2001
Est codifié par : Décret 80-561 1980-07-11
Modifié par : Décret n°2001-47 du 16 janvier 2001 - art. 9 () JORF 18 janvier 2001
Ses délibérations portent notamment sur :
1° Le projet d'établissement et l'organisation des activités complémentaires prévues à l'article 26 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 ;
2° Les règlements intérieurs des centres ;
3° Le rapport annuel prévu au quatrième alinéa de l'article 15-3 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 ;
4° L'évolution des structures pédagogiques des centres ;
5° Le budget et les décisions modificatives ;
6° Le compte financier et l'affectation des résultats ;
7° Les admissions en non-valeur et les remises gracieuses, sous réserve pour ces dernières des dispositions de l'article R. 811-66 ;
8° Les emprunts ;
9° La souscription et la vente de parts en capital social des organismes agricoles coopératifs, mutualistes ou d'entraide ;
10° Les acquisitions, aliénations ou échanges d'immeubles ;
11° Les baux emphytéotiques ;
12° L'acquisition ou la cession des valeurs mobilières ;
13° La passation des contrats, conventions ou marchés et les conditions dans lesquelles les dépenses relatives aux exploitations et ateliers technologiques peuvent être financées avant exécution ;
14° Les concessions de logements ;
15° L'utilisation des locaux en application de l'article 25 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 ;
16° La création et la définition des emplois rémunérés sur le budget de l'établissement public local ainsi que les conditions d'emploi, de travail et de rémunération fixées dans le respect des lois et règlements en vigueur ;
17° L'acceptation ou le refus de dons et legs ;
18° Les actions en justice.
Commentaire • 1
Décisions • 11
[…] - il a été adopté à l'issue d'une procédure irrégulière au regard des dispositions de l'article R. 811-23 du code rural et de la pêche maritime, dès lors qu'il n'a pas été précédé d'une délibération du conseil d'administration du CFPPA de Roanne-Chervé ;
Lire la suite…- Agriculture·
- Décret·
- Etablissement public·
- Affectation·
- Professeur·
- Formation·
- Fonctionnaire·
- Alimentation·
- Enseignement agricole·
- Administration
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-26 du code rural : (…) Le directeur est l'organe exécutif de l'établissement public ; en cette qualité : (…) 2° Il recrute et gère le personnel rémunéré sur le budget de l'établissement ; (…) ; qu'il résulte de ces dispositions que la directrice de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles de Chartres, qui était compétente pour recruter M me X, était également compétente pour procéder à son licenciement, sans être tenue de solliciter une autorisation du conseil d'administration de l'établissement ;
Lire la suite…- Etablissement public·
- Formation professionnelle·
- Enseignement·
- Licenciement·
- Justice administrative·
- Conseil d'administration·
- Agriculture·
- Détournement de pouvoir·
- Tribunaux administratifs·
- Exécutif
3. Cour d'appel de Rennes, 15 janvier 2014, n° 12/04584
[…] L'EPL soutient que le code rural, en ses articles R 811-26 qui définit le rôle et les pouvoirs du Directeur et R.811-23 qui fixe les attributions du conseil d'administration, ne soumet pas les décisions de licenciement à une autorisation du conseil d'administration, ni même à une consultation de cet organe. Il ajoute que cette question relève de la compétence du juge administratif et a déjà été tranchée.
Lire la suite…- Conseil d'administration·
- Licenciement·
- Etablissement public·
- Secteur public·
- Budget·
- Enseignement·
- Travail·
- Poste·
- Salarié·
- Critère
Le code rural indique que les décisions du conseil d'administration s'imposent au chef d'établissement. […] Selon le code rural (article R. 811-23), il est indiqué que le CA délibère notamment sur l'évolution des structures pédagogiques des centres et d'après l'article R. 811-26 il affirme que le directeur exécute les délibérations du CA. […] Il apparaît que la DRAAF de Picardie a refusé de prendre en compte ces décisions conformes au code rural ; le ministère a refusé d'appliquer la rallonge votée par le Sénat dans les termes prévus. […]
Lire la suite…