Code rural / Partie réglementaire / Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique / Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles / Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'enseignement et à la formation professionnelle agricoles publics / Section 3 : Dispositions relatives aux établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles / Sous-section 2 : Organisation administrative / Paragraphe 2 : Le directeur de l'établissement public local
Article R*811-26 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 mai 1996
Est créé par : Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996
Est codifié par : Décret 80-561 1980-07-11
L'agent comptable en est informé.
Le directeur est l'organe exécutif de l'établissement public ; en cette qualité :
Il représente l'établissement public en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
Il recrute et gère le personnel n'ayant pas le statut de fonctionnaire de l'Etat ;
Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement public local ;
Il prépare les travaux du conseil d'administration et notamment le projet de budget de l'établissement public local en fonction des orientations relatives à l'équipement et au fonctionnement matériel fixées par la collectivité de rattachement et dans la limite des ressources dont dispose l'établissement ;
Il exécute les délibérations du conseil d'administration et notamment le budget adopté par le conseil d'administration, dans les conditions fixées aux articles 15-9 et 15-12 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;
Il soumet au conseil d'administration les projets pédagogiques définis à l'article R. 811-11 ;
Par délégation du conseil d'administration, il conclut tout contrat ou convention au nom de l'établissement et notamment toute convention relative aux actions de formation professionnelle continue et d'apprentissage ;
Il transmet dans les conditions fixées aux articles 15-9 et 15-12 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 les actes de l'établissement public au préfet de région, au directeur régional de l'agriculture et de la forêt et à la collectivité de rattachement ;
Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration et en informe le directeur régional de l'agriculture et de la forêt et la collectivité de rattachement ;
Le directeur de l'établissement public local peut déléguer aux directeurs des centres ou à d'autres fonctionnaires sa signature pour les actes administratifs et financiers.
Commentaire • 1
Décisions • 23
[…] — que l'article R. 811-26 du code rural et de la pêche maritime permettait au directeur de l'établissement de modifier la quotité de temps de travail de M me A… sans délibération préalable du conseil d'administration ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-26 du code rural : Le directeur est l'organe exécutif de l'établissement public ; en cette qualité : (…) 2° Il recrute et gère le personnel rémunéré sur le budget de l'établissement ; qu'il résulte de ces dispositions que le directeur de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles de Chartres, qui était compétent pour recruter M. A , était également compétent pour procéder à son licenciement, sans être tenu de solliciter une autorisation du conseil d'administration de l'établissement ;
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- Défaut de motivation·
- Insuffisance professionnelle·
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- Motivation
3. Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 25 novembre 2011, 10NT02173, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-26 du code rural : (…) Le directeur est l'organe exécutif de l'établissement public ; en cette qualité : (…) 2° Il recrute et gère le personnel rémunéré sur le budget de l'établissement ; (…) ; qu'il résulte de ces dispositions que la directrice de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles de Chartres, qui était compétente pour recruter M me X, était également compétente pour procéder à son licenciement, sans être tenue de solliciter une autorisation du conseil d'administration de l'établissement ;
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- Détournement de pouvoir·
- Tribunaux administratifs·
- Exécutif
Le code rural indique que les décisions du conseil d'administration s'imposent au chef d'établissement. […] Selon le code rural (article R. 811-23), il est indiqué que le CA délibère notamment sur l'évolution des structures pédagogiques des centres et d'après l'article R. 811-26 il affirme que le directeur exécute les délibérations du CA. […] Il apparaît que la DRAAF de Picardie a refusé de prendre en compte ces décisions conformes au code rural ; le ministère a refusé d'appliquer la rallonge votée par le Sénat dans les termes prévus. […]
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