Loi n° 83-663 du 22 juillet 1983
Article 15-12 de la Loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat (1).Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 janvier 1985
Est créé par : Loi n°85-97 du 25 janvier 1985 - art. 9 () JORF 26 janvier 1985
Dans le délai prévu à l'alinéa précédent, la collectivité de rattachement ou l'autorité académique peut en demander une seconde délibération.
Les actes mentionnés au premier alinéa sont soumis au contrôle de légalité du représentant de l'Etat, conformément aux dispositions de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 susvisée.
Les actes relatifs au contenu ou à l'organisation de l'action éducatrice sont exécutoires quinze jours après leur transmission à l'autorité académique. Dans ce délai, l'autorité académique peut prononcer l'annulation de ces actes, lorsqu'ils sont contraires aux lois et règlements ou de nature à porter atteinte au fonctionnement du service public de l'enseignement. La décision motivée doit être communiquée sans délai au conseil d'administration.
II - Par dérogation aux dispositions de l'article 2 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, les actes du chef d'établissement pris pour la passation ou l'exécution de conventions, et notamment de marchés, sont soumis à l'obligation de transmission au représentant de l'Etat, à la collectivité de rattachement et à l'autorité acédémique. Ils sont exécutoires quinze jours après ces transmissions.
Pour ces actes, dans le délai prévu à l'alinéa précédent, et sans préjudice des dispositions prévues par la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 pour le contrôle de légalité du représentant de l'Etat, la collectivité de rattachement ou l'autorité académique peut assortir son recours d'une demande de sursis à l'exécution soumise aux dispositions du troisième alinéa de l'article 3 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982.
Les actes, autres que ceux qui sont mentionnés aux deux alinéas ci-dessus, relatifs au contenu ou à l'organisation de l'action éducatrice, sont exécutoires quinze jours après leur transmission à l'autorité académique. Dans ce délai, l'autorité académique peut prononcer l'annulation de ces actes lorsqu'ils sont contraires aux lois et règlements ou de nature à porter atteinte au fonctionnement du service public de l'enseignement.
III - L'autorité académique et la collectivité de rattachement sont informées régulièrement de la situation financière de l'établissement ainsi que préalablement à la passation de toute convention à incidence financière.
La collectivité territoriale de rattachement demande, en tant que de besoin, à l'autorité académique qu'une enquête soit réalisée par un corps d'inspection de l'Etat sur le fonctionnement de l'établissement.
Commentaire • 1
Décisions • 6
[…] 3°) de mettre à la charge de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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[…] Considérant qu'en vertu des articles 15-5, 15-6, 15-8 et 15-12 ajoutés par la loi n° 85-97 du 25 janvier 1985 à la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, […]
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3. Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 17 janvier 2002, 99BX02225, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant en premier lieu que si les dispositions de l'article 15-12 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée prévoient que les actes du chef d'établissement sont exécutoires 15 jours après leur transmission, selon le cas, à l'autorité académique ou au représentant de l' Etat et que, pour les actes relatifs au contenu ou à l'organisation éducatrice qui sont transmis à l'autorité académique, […]
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. - Les actes des etablissements publics locaux d'enseignement sont executoires dans les conditions enoncees aux articles 15-9 et 15-12 de loi no 83-663 du 22 juillet 1983. Ces textes ne prevoient pas expressement que l'ordonnateur peut certifier le caractere executoire de ces actes. […] Toutefois, les ordonnateurs ayant qualite pour delivrer des certifications sous leur responsabilite, conformement a l'article 7 du decret no 62-1587 du 29 decembre 1962 portant reglement general sur la comptabilite publique, il apparait que les ordonnateurs des etablissements publics locaux d'enseignement peuvent certifier le caractere executoire des actes transmis au comptable a l'appui des mandats de depenses ou des titres de recettes.
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