Article R811-26 du Code rural (nouveau)

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 65-383 1965-05-20 art. 2, Décret n°85-1265 du 29 novembre 1985 - art. 23 (Ab)

Entrée en vigueur le 18 janvier 2001

Est codifié par : Décret 80-561 1980-07-11

Modifié par : Décret n°2001-47 du 16 janvier 2001 - art. 11 () JORF 18 janvier 2001

Le directeur de l'établissement public local représente l'Etat au sein de l'établissement public. Son autorité s'étend à toutes les parties et à tous les services de l'établissement. Il peut être assisté par un directeur adjoint nommé dans les mêmes conditions que lui et qui assure la suppléance ou l'intérim. Si l'établissement public n'est pas doté d'un directeur adjoint, un fonctionnaire de l'établissement est désigné, sur proposition du directeur, par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, pour assurer, en cas de besoin, cette suppléance ou cet intérim. L'agent comptable en est informé.
Le directeur est l'organe exécutif de l'établissement public ; en cette qualité :
1° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
2° Il recrute et gère le personnel rémunéré sur le budget de l'établissement ;
3° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement public local ;
4° Il prépare les travaux du conseil d'administration et notamment le projet de budget de l'établissement public local en fonction des orientations relatives à l'équipement et au fonctionnement matériel fixées par la collectivité de rattachement et dans la limite des ressources dont dispose l'établissement ;
5° Il exécute les délibérations du conseil d'administration et notamment le budget adopté par le conseil d'administration, dans les conditions fixées à l'article L. 232-4 du code des juridictions financières et à l'article 15-12 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 ;
6° Il soumet au conseil d'administration les projets pédagogiques définis à l'article R. 811-11 ;
7° Par délégation du conseil d'administration, il conclut tout contrat ou convention au nom de l'établissement et notamment toute convention relative aux actions de formation professionnelle continue et d'apprentissage ;
8° Il transmet, dans les conditions fixées à l'article L. 232-4 du code des juridictions financières et à l'article 15-12 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, les actes de l'établissement public au préfet de région, au directeur régional de l'agriculture et de la forêt et au président de la collectivité de rattachement ;
9° Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration et en informe le directeur régional de l'agriculture et de la forêt et la collectivité de rattachement.
Le directeur de l'établissement public local peut déléguer sa signature aux directeurs des centres ou à d'autres fonctionnaires ou agents publics de l'établissement :
a) Pour les actes administratifs à l'exception des marchés, contrats et conventions ;
b) Pour les actes financiers à l'exception de l'ordonnancement.
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Entrée en vigueur le 18 janvier 2001
Sortie de vigueur le 12 février 2009
2 textes citent l'article

Commentaire1


M. Gremetz Maxime · Questions parlementaires · 4 août 2009

Le code rural indique que les décisions du conseil d'administration s'imposent au chef d'établissement. […] Selon le code rural (article R. 811-23), il est indiqué que le CA délibère notamment sur l'évolution des structures pédagogiques des centres et d'après l'article R. 811-26 il affirme que le directeur exécute les délibérations du CA. […] Il apparaît que la DRAAF de Picardie a refusé de prendre en compte ces décisions conformes au code rural ; le ministère a refusé d'appliquer la rallonge votée par le Sénat dans les termes prévus. […]

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Décisions23


1Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 20 juin 2013, 12NT01064, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — que l'article R. 811-26 du code rural et de la pêche maritime permettait au directeur de l'établissement de modifier la quotité de temps de travail de M me A… sans délibération préalable du conseil d'administration ;

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2Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 16 décembre 2010, 09NT01327, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-26 du code rural : Le directeur est l'organe exécutif de l'établissement public ; en cette qualité : (…) 2° Il recrute et gère le personnel rémunéré sur le budget de l'établissement ; qu'il résulte de ces dispositions que le directeur de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles de Chartres, qui était compétent pour recruter M. A , était également compétent pour procéder à son licenciement, sans être tenu de solliciter une autorisation du conseil d'administration de l'établissement ;

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3Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 25 novembre 2011, 10NT02173, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-26 du code rural : (…) Le directeur est l'organe exécutif de l'établissement public ; en cette qualité : (…) 2° Il recrute et gère le personnel rémunéré sur le budget de l'établissement ; (…) ; qu'il résulte de ces dispositions que la directrice de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles de Chartres, qui était compétente pour recruter M me X, était également compétente pour procéder à son licenciement, sans être tenue de solliciter une autorisation du conseil d'administration de l'établissement ;

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