Article R811-26 du Code rural (nouveau)

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 65-383 1965-05-20 art. 2, Décret n°85-1265 du 29 novembre 1985 - art. 23 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 mai 2010

Modifié par : Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

Le directeur de l'établissement public local représente l'Etat au sein de l'établissement public. Son autorité s'étend à toutes les parties et à tous les services de l'établissement. Il peut être assisté par un directeur adjoint nommé dans les mêmes conditions que lui et qui assure la suppléance ou l'intérim. Si l'établissement public n'est pas doté d'un directeur adjoint, un fonctionnaire de l'établissement est désigné, sur proposition du directeur, par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, pour assurer, en cas de besoin, cette suppléance ou cet intérim.L'agent comptable en est informé.

Le directeur est l'organe exécutif de l'établissement public ; en cette qualité :

1° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

2° Il recrute et gère le personnel rémunéré sur le budget de l'établissement ;

3° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement public local ;

4° Il prépare les travaux du conseil d'administration et notamment le projet de budget de l'établissement public local en fonction des orientations relatives à l'équipement et au fonctionnement matériel fixées par la collectivité de rattachement et dans la limite des ressources dont dispose l'établissement ;

5° Il exécute les délibérations du conseil d'administration, et notamment le budget adopté par le conseil d'administration, dans les conditions fixées aux articles L. 421-11 à L. 421-13 du code de l'éducation ;

6° Il soumet au conseil d'administration le projet d'établissement conformément à l'article L. 811-8.

7° Par délégation du conseil d'administration, il conclut tout contrat ou convention au nom de l'établissement et notamment toute convention relative aux actions de formation professionnelle continue et d'apprentissage ;

8° Il transmet les actes de l'établissement public, dans les conditions fixées aux articles L. 421-11 et L. 421-14 du code de l'éducation et L. 811-10 du code rural et de la pêche maritime, conformément aux dispositions suivantes :

8° 1. Sous réserve des dispositions des articles R. 811-52 et R. 811-53, les actes relatifs au fonctionnement de l'établissement qui, pour devenir exécutoires en application du I de l'article L. 421-14 du code de l'éducation, doivent être transmis au représentant de l'Etat, ou, par délégation de celui-ci, au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt sont :

1° Les délibérations du conseil d'administration relatives :

a) A la passation des contrats, conventions et marchés, des emprunts, des baux emphytéotiques, des baux ruraux ;

b) A la création et à la suppression des emplois prévus au budget de l'établissement public local ;

c) Aux tarifs des services et produits prévus au second alinéa de l'article R. 811-51 ;

d) Au financement des voyages d'études et scolaires.

Ces délibérations deviennent exécutoires quinze jours après leur transmission.

2° Les décisions du directeur relatives :

a) Au recrutement des personnels rémunérés sur le budget de l'établissement ;

b) Aux contrats, conventions et marchés comportant des incidences financières, à l'exception des marchés passés selon une procédure adaptée en raison de leur montant conformément aux dispositions de l'article 28 du code des marchés publics ;

c) Aux emprunts, aux baux emphytéotiques, aux baux ruraux.

Ces décisions deviennent exécutoires dès leur transmission.

Le représentant de l'Etat, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et le président de la collectivité de rattachement ont accès, sur leur demande, à l'ensemble des actes et documents relatifs au fonctionnement de l'établissement.

8° 2. Les délibérations du conseil d'administration portant sur le contenu ou l'organisation de l'action éducative dont le caractère exécutoire est, en application du II de l'article L. 421-14 du code de l'éducation, subordonné à leur transmission au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt sont celles relatives :

a) Au projet d'établissement ;

b) A l'organisation des activités complémentaires ;

c) Au règlement intérieur des centres de l'établissement ;

d) Au projet pédagogique ;

9° Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration et en informe le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et la collectivité de rattachement.

Le directeur de l'établissement public local peut déléguer sa signature aux directeurs des centres ou à d'autres fonctionnaires ou agents publics de l'établissement :

a) Pour les actes administratifs à l'exception des marchés, contrats et conventions ;

b) Pour les actes financiers à l'exception de l'ordonnancement.

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Entrée en vigueur le 8 mai 2010
Sortie de vigueur le 20 février 2011
2 textes citent l'article

Commentaire1


M. Gremetz Maxime · Questions parlementaires · 4 août 2009

Le code rural indique que les décisions du conseil d'administration s'imposent au chef d'établissement. […] Selon le code rural (article R. 811-23), il est indiqué que le CA délibère notamment sur l'évolution des structures pédagogiques des centres et d'après l'article R. 811-26 il affirme que le directeur exécute les délibérations du CA. […] Il apparaît que la DRAAF de Picardie a refusé de prendre en compte ces décisions conformes au code rural ; le ministère a refusé d'appliquer la rallonge votée par le Sénat dans les termes prévus. […]

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Décisions23


1Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 20 juin 2013, 12NT01064, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — que l'article R. 811-26 du code rural et de la pêche maritime permettait au directeur de l'établissement de modifier la quotité de temps de travail de M me A… sans délibération préalable du conseil d'administration ;

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2Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 16 décembre 2010, 09NT01327, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-26 du code rural : Le directeur est l'organe exécutif de l'établissement public ; en cette qualité : (…) 2° Il recrute et gère le personnel rémunéré sur le budget de l'établissement ; qu'il résulte de ces dispositions que le directeur de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles de Chartres, qui était compétent pour recruter M. A , était également compétent pour procéder à son licenciement, sans être tenu de solliciter une autorisation du conseil d'administration de l'établissement ;

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3Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 25 novembre 2011, 10NT02173, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-26 du code rural : (…) Le directeur est l'organe exécutif de l'établissement public ; en cette qualité : (…) 2° Il recrute et gère le personnel rémunéré sur le budget de l'établissement ; (…) ; qu'il résulte de ces dispositions que la directrice de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles de Chartres, qui était compétente pour recruter M me X, était également compétente pour procéder à son licenciement, sans être tenue de solliciter une autorisation du conseil d'administration de l'établissement ;

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