Code rural / Partie réglementaire / Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique / Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles / Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'enseignement et à la formation professionnelle publics aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires / Section 3 : Dispositions relatives aux établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles / Sous-section 2 : Organisation administrative / Paragraphe 3 : Les centres composant l'établissement public local / B. - Les centres d'enseignement et de formation
Article R811-42 du Code rural (nouveau)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2010
Modifié par : Décret n°2010-429 du 29 avril 2010 - art. 6 (V)
Il peut prononcer selon la gravité des faits :
a) L'avertissement ;
b) Le blâme ;
c) L'exclusion temporaire de l'établissement, de l'internat ou de la demi-pension ;
d) L'exclusion définitive de l'internat ou de la demi-pension ;
e) L'exclusion définitive de l'établissement.
Il peut assortir les sanctions de mesures de prévention, d'accompagnement ou de réparation, prévues au règlement intérieur, ainsi que, pour les sanctions mentionnées aux c, d et e, d'un sursis total ou partiel.
Il peut être fait appel des sanctions d'exclusion de plus de huit jours, dans un délai de huit jours, auprès du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, qui décide, après avis d'une commission régionale réunie sous sa présidence.
Cette commission comprend, outre le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt :
1° Le chef du service de la formation et du développement ou son représentant ;
2° Le directeur d'un des centres de formation initiale cités à l'article R. 811-27, désigné par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;
3° Deux représentants désignés par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt parmi les personnels enseignants et d'éducation, et deux représentants des parents d'élèves des établissements d'enseignement agricole publics, membres du comité régional de l'enseignement agricole, désignés par le comité.
Pour la désignation de ses représentants, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt recueille les propositions des organisations syndicales et des associations des parents d'élèves représentés au comité régional de l'enseignement agricole.
Les membres de la commission sont désignés pour trois ans.
Un suppléant est nommé dans les mêmes conditions pour chacun des membres de la commission à l'exception de son président.
Les modalités prévues pour le conseil de discipline en matière d'exercice des droits de la défense sont applicables à la commission.
La décision du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt doit intervenir dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de l'appel.
Lorsque la décision du conseil de discipline est déférée au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt en application des dispositions qui précèdent, elle est néanmoins immédiatement exécutoire.
Commentaire • 1
Décisions • 12
[…] Aux termes de l'article R. 811-42 du code rural et de la pêche maritime, alors en vigueur : " Le conseil de discipline est réuni à l'initiative du directeur. / Il peut prononcer selon la gravité des faits : / a) L'avertissement ; / b) Le blâme ; / c) L'exclusion temporaire de l'établissement, de l'internat ou de la demi-pension ; / d) L'exclusion définitive de l'internat ou de la demi-pension ; / e) L'exclusion définitive de l'établissement. […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-42 du code rural et de la pêche maritime, applicable notamment aux lycées d'enseignement général et technique agricoles : « Le conseil de discipline est réuni à l'initiative du directeur. / Il peut prononcer selon la gravité des faits : (…) e) L'exclusion définitive de l'établissement. / (…) / Il peut être fait appel des sanctions d'exclusion de plus de huit jours, dans un délai de huit jours, auprès du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt , qui décide, après avis d'une commission régionale réunie sous sa présidence. / (…) » ;
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3. Tribunal administratif de Versailles, 10 mars 2010, n° 1001490
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R 811-42 du code rural relatif à la procédure disciplinaire suivie à l'encontre des élèves des centres d'enseignement et de formation agricoles : « Le conseil de discipline est réuni à l'initiative du directeur. […]
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Le juge, rappelle le régime disciplinaire prévu à l'article R. 811-42 du code rural et de la pêche maritime, et rappelle qu'il appartient au juge » de rechercher si les faits reprochés à un élève ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. »
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