Code rural / Partie réglementaire / Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique / Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles / Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'enseignement et à la formation professionnelle publics aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires / Section 3 : Dispositions relatives aux établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles / Sous-section 2 : Organisation administrative / Paragraphe 3 : Les centres composant l'établissement public local / B. - Les centres d'enseignement et de formation
Article R811-46 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 janvier 2001
Est codifié par : Décret 80-561 1980-07-11
Modifié par : Décret n°2001-47 du 16 janvier 2001 - art. 12 () JORF 18 janvier 2001
Modifié par : Décret n°2001-47 du 16 janvier 2001 - art. 23 () JORF 18 janvier 2001
Le conseil de perfectionnement élit son président parmi les membres représentants des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés extérieurs au centre de formation d'apprentis.
Les représentants des apprentis sont élus au scrutin uninominal à deux tours.
Les représentants des personnels d'enseignement et d'encadrement sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle et à la plus forte moyenne.
Les attributions du conseil sont fixées par l'article R. 116-7 du code du travail.
Le conseil de perfectionnement est obligatoirement consulté sur l'organisation et le déroulement des formations du centre, compte tenu de l'ouverture et la fermeture des sections et du règlement intérieur. Il peut siéger en conseil de discipline. Il doit, dans ce cas, suivre à l'égard des apprentis la procédure prévue aux articles R. 811-39 à R. 811-43.
Les représentants de la région au conseil d'administration sont tenus informés des réunions du conseil de perfectionnement.
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Décision • 1
1. Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 13 octobre 2009, 08BX00176, Inédit au recueil Lebon
[…] Vu le code rural ; […] Article 1 er : La requête de M. X est rejetée.
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