Article R811-39 du Code rural
Article R811-38
Article R811-40

Entrée en vigueur le 18 janvier 2001

Est codifié par : Décret 80-561 1980-07-11

Modifié par : Décret n°2001-47 du 16 janvier 2001 - art. 18 () JORF 18 janvier 2001

Modifié par : Décret n°2001-47 du 16 janvier 2001 - art. 12 () JORF 18 janvier 2001

Le président du conseil de discipline convoque :
a) L'élève en cause ;
b) Si elle n'est pas membre du conseil de discipline, la personne ayant demandé au directeur la comparution de l'élève en cause ;
c) Une personne désignée éventuellement par l'élève en cause avec l'accord de son représentant légal et chargée de présenter sa défense. Cette personne peut appartenir à l'établissement et peut être un élève, même mineur.
Le président du conseil de discipline peut en outre convoquer toute personne qu'il juge utile d'entendre.
L'élève ou, s'il est mineur, les parents de l'élève doivent recevoir communication des griefs retenus à l'encontre de ce dernier en temps utile, pour pouvoir produire éventuellement leurs observations. Les parents de l'élève mineur sont entendus sur leur demande par le directeur et par le conseil de discipline. Ils doivent être informés de ce droit.
Entrée en vigueur le 18 janvier 2001
Sortie de vigueur le 1 janvier 2021

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Décisions3

1Tribunal administratif de Toulouse, 1er juillet 2011, n° 1002456Annulation

[…] cette compétence résulte des dispositions de l'article L.811-8 du code rural ; […] — l'article R.811-39 du code rural n'exige pas que la convocation à la séance du conseil de discipline soit adressée par lettre recommandée avec accusé réception en violation de l'article du décret du 18 décembre 1985 ; […] — la décision attaquée n'est pas au nombre des sanctions devant faire l'objet d'un recours administratif préalable en application de l'article R.811-42 du code rural ; […] a) Le professeur principal de la classe de l'élève en cause ; b) Les deux délégués de la classe de l'élève en cause, prévus à l'article R. 811-44. » ; que la requérante soutient que M. […]

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[…] D'une part, aux termes de l'article R. 811-38 du code rural et de la pêche maritime, alors applicable : " Le conseil de discipline de chaque lycée est présidé par le directeur du lycée ou son représentant. […] Aux termes de l'article R. 811-39 du même code, […] En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 810-1 du code rural et de la pêche maritime : « Pour l'application à l'enseignement agricole des dispositions du code de l'éducation dans les conditions prévues par l'article L. 810-1 du présent code, […] En troisième lieu, aux termes de l'article D. 811-42 du code rural et de la pêche maritime : " () / [Le conseil de discipline] peut prononcer selon la gravité des faits : / a) L'avertissement ; […]

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3Tribunal administratif de Toulouse, 1er juillet 2011, n° 1002454Annulation

[…] — cette compétence résulte des dispositions de l'article L.811-8 du code rural ; […] — l'article R.811-39 du code rural n'exige pas que la convocation à la séance du conseil de discipline soit adressée par lettre recommandé avec accusé réception en violation de l'article du décret du 18 décembre 1985 ; […] — la décision attaquée n'est pas au nombre des sanctions devant faire l'objet d'un recours administratif préalable en application de l'article R.811-42 du code rural ; […] a) Le professeur principal de la classe de l'élève en cause ; b) Les deux délégués de la classe de l'élève en cause, prévus à l'article R. 811-44. » ; que les requérants soutiennent que M. […]

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