Article R811-46 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/1979
>
Version15/05/1996
>
Version18/01/2001
>
Version03/04/2015
>
Version29/12/2017
>
Version01/01/2020
>
Version01/01/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°85-1265 du 29 novembre 1985 - art. 43 (M)

Entrée en vigueur le 18 janvier 2001

Est codifié par : Décret 80-561 1980-07-11

Modifié par : Décret n°2001-47 du 16 janvier 2001 - art. 12 () JORF 18 janvier 2001

Modifié par : Décret n°2001-47 du 16 janvier 2001 - art. 23 () JORF 18 janvier 2001

Les centres de formation d'apprentis sont dotés d'un conseil de perfectionnement auquel s'appliquent les articles R. 116-5 à R. 116-8 du code du travail.
Le conseil de perfectionnement élit son président parmi les membres représentants des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés extérieurs au centre de formation d'apprentis.
Les représentants des apprentis sont élus au scrutin uninominal à deux tours.
Les représentants des personnels d'enseignement et d'encadrement sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle et à la plus forte moyenne.
Les attributions du conseil sont fixées par l'article R. 116-7 du code du travail.
Le conseil de perfectionnement est obligatoirement consulté sur l'organisation et le déroulement des formations du centre, compte tenu de l'ouverture et la fermeture des sections et du règlement intérieur. Il peut siéger en conseil de discipline. Il doit, dans ce cas, suivre à l'égard des apprentis la procédure prévue aux articles R. 811-39 à R. 811-43.
Les représentants de la région au conseil d'administration sont tenus informés des réunions du conseil de perfectionnement.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 18 janvier 2001
Sortie de vigueur le 3 avril 2015
3 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 13 octobre 2009, 08BX00176, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu le code rural ; […] Article 1 er : La requête de M. X est rejetée.

 Lire la suite…
  • Agriculture·
  • Harcèlement moral·
  • Amnistie·
  • Pêche·
  • Justice administrative·
  • Drogue·
  • Manquement·
  • Alimentation·
  • Forêt·
  • Faute
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).