Article R811-86 du Code rural
Article R811-85
Article R811-87
Entrée en vigueur le 15 mai 1996

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Décisions2

1Tribunal administratif de Grenoble, 4ème chambre, 23 décembre 2024, n° 2206896Rejet

[…] Par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, […] Enfin, aux termes de l'article R. 811-84 du code rural et de la pêche maritime : « Des services d'hébergement et de restauration peuvent être annexés à l'établissement public local. / Ces services accueillent () les apprentis () ». […] Aux termes de l'article R. 811-86 du même code : « Sur la proposition du directeur, le conseil d'administration fixe les prix de pension dans les conditions définies par arrêté du ministre de l'agriculture. […]

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2Tribunal administratif de Toulouse, 30 septembre 2011, n° 0701351Rejet

[…] — conformément à l'article R. 811-86 du code rural, le conseil d'administration fixe de manière forfaitaire les frais de pension pour l'année scolaire, la durée de l'année scolaire variant selon les classes et les dates d'examens ; […] Considérant qu'aux termes des alinéas 1 et 2 de l'article R. 811-87 du code rural : « Les frais de pension sont forfaitaires, payables d'avance, en trois termes selon la répartition décidée par le conseil d'administration, pouvant tenir compte de la durée réelle des trimestres scolaires. […]

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