Entrée en vigueur le 15 mai 1996
Est créé par : Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996
Est codifié par : Décret 80-561 1980-07-11
Cette participation tient compte des orientations données par la région ; elle ne peut être inférieure à 30 p. 100 du tarif de pension, à 10 p. 100 du tarif de demi-pension ou du tarif appliqué aux commensaux et hôtes prévus à l'article R. 811-88, ni être supérieure respectivement à 35 p. 100 et 25 p. 100 des mêmes tarifs.
Les tarifs comprennent en outre, le cas échéant, la participation au fonds commun des services d'hébergement déterminé à l'article R. 811-90.
Des tarifs d'hébergement différents peuvent être pratiqués selon les prestations servies en fonction des niveaux ou de la nature des formations, notamment pour les élèves des classes préparatoires aux grandes écoles et sections de techniciens supérieurs.
[…] Par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, […] Enfin, aux termes de l'article R. 811-84 du code rural et de la pêche maritime : « Des services d'hébergement et de restauration peuvent être annexés à l'établissement public local. / Ces services accueillent () les apprentis () ». […] Aux termes de l'article R. 811-86 du même code : « Sur la proposition du directeur, le conseil d'administration fixe les prix de pension dans les conditions définies par arrêté du ministre de l'agriculture. […]
[…] — conformément à l'article R. 811-86 du code rural, le conseil d'administration fixe de manière forfaitaire les frais de pension pour l'année scolaire, la durée de l'année scolaire variant selon les classes et les dates d'examens ; […] Considérant qu'aux termes des alinéas 1 et 2 de l'article R. 811-87 du code rural : « Les frais de pension sont forfaitaires, payables d'avance, en trois termes selon la répartition décidée par le conseil d'administration, pouvant tenir compte de la durée réelle des trimestres scolaires. […]