Article R811-87 du Code rural
Article R811-86
Article R811-88
Entrée en vigueur le 15 mai 1996

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Décisions4

1Tribunal administratif d'Amiens, 1er février 2011, n° 0900074Rejet

[…] Vu l'ordonnance en date du 22 octobre 2010 fixant la clôture d'instruction au 22 novembre 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-87 du code rural et de la pêche maritime : « Les frais de pension sont forfaitaires, payables d'avance, en trois termes selon une répartition décidée par le conseil d'administration, pouvant tenir compte de la durée réelle des trimestres scolaires. / Des remises d'ordre peuvent être demandées par les familles en remboursement des frais versés, lorsque la pension n'est pas assurée, ou bien lorsque l'absence est supérieure à quinze jours pour raison médicale ou familiale justifiée ou pour raison disciplinaire. […] » ;

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2Tribunal administratif de Poitiers, 21 décembre 2011, n° 1001403Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-87 du code rural et de la pêche maritime susvisé applicables aux établissements d'enseignements agricoles : « Les frais de pension sont forfaitaires, payables d'avance, en trois termes selon une répartition décidée par le conseil d'administration, pouvant tenir compte de la durée réelle des trimestres scolaires. / Des remises d'ordre peuvent être demandées par les familles en remboursement des frais versés, lorsque la pension n'est pas assurée (…) » ; […] L. Y R. BOUSQUET

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3Tribunal administratif de Grenoble, 12 novembre 2008, n° 0703232Rejet

[…] Considérant qu'aux termes des alinéas 1 et 2 de l'article R. 811-87 du code rural : « Les frais de pension sont forfaitaires, payables d'avance, en trois termes selon la répartition décidée par le conseil d'administration, pouvant tenir compte de la durée réelle des trimestres scolaires. Des remises d'ordre peuvent être demandées par les familles en remboursement des frais versés, lorsque la pension n'est pas assurée, ou bien lorsque l'absence est supérieure à quinze jours pour raison médicale ou familiale justifiée ou pour raison disciplinaire (…) » ;

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