Entrée en vigueur le 15 mai 1996
Est créé par : Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996
Est codifié par : Décret 80-561 1980-07-11
Certificat d'aptitude professionnelle agricole ;
Brevet d'études professionnelles agricoles ;
Baccalauréat professionnel.
La durée des études fixées à l'alinéa précédent peut, dans les cas et selon les conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture, être réduite à un an pour tenir compte de la formation antérieure des intéressés.
Le certificat d'aptitude professionnelle agricole est délivré dans les conditions fixées par les articles R. 811-146 à R. 811-149, R. 811-161 et R. 811-162.
Le brevet d'études professionnelles agricoles est délivré dans les conditions fixées par les articles R. 811-150 à R. 811-153, R. 811-163 et R. 811-164.
Les candidats n'ayant pas atteint l'âge de la majorité ne peuvent se présenter à ces examens publics que s'ils ont suivi la formation correspondante définie par arrêté du ministre de l'agriculture.
Ces diplômes sont respectivement les équivalents du certificat d'aptitude professionnelle et du brevet d'études professionnelles délivrés par le ministère de l'éducation nationale.
Le baccalauréat professionnel est délivré dans les conditions fixées par le décret n° 86-379 du 11 mars 1986 portant règlement général du baccalauréat professionnel.
[…] Vu les pièces dont il résulte que, par application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, […] Considérant que l'article 2 de la loi du 11 juillet 1979 visée ci-dessus dispose : « Doivent également être motivées les décisions administratives individuelles qui dérogent aux règles générales fixées par la loi ou le règlement » ; qu'aux termes de l'article R. 811-145 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version applicable au litige : « A l'issue de la classe de troisième, l'enseignement professionnel du second degré comprend : – un cycle de deux ans conduisant au diplôme du certificat d'aptitude professionnelle agricole » ; […]
Les organisations et personnes intéressées sont priées, conformément aux dispositions des articles L. 133-14 et R. 133-1 du code du travail, de faire connaître dans un délai de quinze jours leurs observations au sujet de l'extension envisagée. […] Le médecin du travail a pour mission de veiller à « l'adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail à la physiologie humaine et à exercer la surveillance médicale spéciale des femmes enceintes » (articles R. 717-3 et R. 717-16 du code rural). Par ailleurs, […] de faire connaître dans un délai de quinze jours leurs observations au sujet de l'extension envisagée. […] , et notamment les articles R. 811-145 et R. 811-154 ; […]
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