Entrée en vigueur le 15 mai 1996
Est créé par : Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996
Est codifié par : Décret 80-561 1980-07-11
Le brevet professionnel est accessible aux candidats majeurs qui bénéficient soit de l'une des modalités de formation prévues au livre IX du code du travail, soit des modalités de formation prévues au livre Ier du code du travail.
Les candidats doivent justifier de deux années d'activité professionnelle effective, à la date de la dernière évaluation permettant de délivrer le brevet professionnel, dont une au moins avant l'entrée en formation. Des dispositions particulières portant sur la nature de l'expérience professionnelle requise peuvent, le cas échéant, être prévues par l'arrêté portant création d'une option du brevet professionnel.
Ils doivent également justifier à l'entrée en formation :
a) Soit de la possession du certificat d'aptitude professionnelle ou d'un diplôme homologué de même niveau ;
b) Soit d'avoir suivi un cycle complet conduisant au brevet d'études professionnelles ;
c) Soit d'avoir suivi une scolarité complète de classe de seconde du second cycle de l'enseignement secondaire.
Les candidats ne justifiant pas des diplômes ou durées de formation cités ci-dessus doivent attester soit de deux années d'activité professionnelle effective avant l'entrée en formation dans un secteur professionnel correspondant aux finalités du diplôme, soit de cinq années d'activité professionnelle dans un autre secteur.
Les candidats doivent justifier de deux années d'activité professionnelle effective, à la date de la dernière évaluation permettant de délivrer le brevet professionnel, dont une au moins avant l'entrée en formation. Des dispositions particulières portant sur la nature de l'expérience professionnelle requise peuvent, le cas échéant, être prévues par l'arrêté portant création d'une option du brevet professionnel.
Ils doivent également justifier à l'entrée en formation :
a) Soit de la possession du certificat d'aptitude professionnelle ou d'un diplôme homologué de même niveau ;
b) Soit d'avoir suivi un cycle complet conduisant au brevet d'études professionnelles ;
c) Soit d'avoir suivi une scolarité complète de classe de seconde du second cycle de l'enseignement secondaire.
Les candidats ne justifiant pas des diplômes ou durées de formation cités ci-dessus doivent attester soit de deux années d'activité professionnelle effective avant l'entrée en formation dans un secteur professionnel correspondant aux finalités du diplôme, soit de cinq années d'activité professionnelle dans un autre secteur.
[…] du 18 janvier 2005 et de ses décrets d'application. 1 La rémunération de l'apprenti est déterminée en fonction de l'âge et de la progression du jeune dans le ou les cycles de formation L'article L. 117-10 dispose que la […] Aucune disposition spécifique n'est prévue pour les apprentis préparant un titre ou un diplôme supérieur au niveau III. 2 Les conséquences sur la rémunération de l'apprenti d'un allongement ou d'une réduction de la durée de son contrat d'apprentissage En application des articles L. 115-2 du code du travail, […] définis aux articles R. 811-167 et suivants du code rural […]
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