Entrée en vigueur le 22 juillet 2017
Est codifié par : Décret n°80-561 du 11 juillet 1980
Modifié par : Décret n°2017-1181 du 19 juillet 2017 - art. 1
La durée du mandat des membres du conseil d'administration et des conseils consultatifs est de quatre ans à compter de la date de leur première réunion suivant leur désignation, à l'exception de celui des représentants des étudiants qui est d'un an. En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, un autre membre est nommé ou élu dans les mêmes conditions pour la durée restante du mandat en cours.
Le ministre chargé de l'agriculture peut proroger le mandat des membres du conseil d'administration, sur proposition de son président, pour une durée maximale d'un an.
Les modalités d'organisation des élections au sein des établissements sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
[…] qui conclut au rejet de la requête ; elle soutient que le président du conseil d'administration a demandé le 22 novembre 2010 la prorogation du mandat des anciens membres du conseil d'administration, que le ministre l'a accordée le 25 novembre 2010 en application des dispositions de l'article R. 812-18 du code rural et de la pêche maritime ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 812-6 du code rural et de la pêche maritime relatif au conseil d'administration des établissements d'enseignement supérieur agricole publics : « Le conseil d'administration est composé de vingt à quarante membres ainsi répartis : / a) Membres de droit : / 10 à 20 % de représentants de l'Etat, […] R. […]
[…] qui conclut au rejet de la requête ; elle soutient que le président du conseil d'administration a demandé le 22 novembre 2010 la prorogation du mandat des anciens membres du conseil d'administration, que le ministre l'a accordée le 25 novembre 2010 en application des dispositions de l'article R. 812-18 du code rural et de la pêche maritime ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 812-6 du code rural et de la pêche maritime relatif au conseil d'administration des établissements d'enseignement supérieur agricole publics : « Le conseil d'administration est composé de vingt à quarante membres ainsi répartis : / a) Membres de droit : / 10 à 20 % de représentants de l'Etat, […] R. […]