Entrée en vigueur le 1 décembre 2005
Est codifié par : Décret 80-561 1980-07-11
Modifié par : Décret n°2005-1476 du 29 novembre 2005 - art. 1 () JORF 1er décembre 2005
Les activités de soins pratiqués dans les écoles nationales vétérinaires sur des animaux confiés par leurs propriétaires constituent l'accessoire nécessaire des missions d'enseignement et de recherche conférées par les articles L. 812-32 et L. 812-37 du Code rural à ces établissements publics administratifs ; ni les modalités d'organisation et de fonctionnement des services dans lesquels sont dispensés ces soins, […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 812-32 du code rural, […] que ces écoles dispensent notamment la formation en vue de la délivrance du diplôme de docteur vétérinaire ; que l'article R. 812-37 du même code précise que les études vétérinaires sont théoriques, pratiques, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 812-32 du code rural et de la pêche maritime : "Les écoles nationales vétérinaires d'Alfort, de Lyon, de Nantes et de Toulouse sont des établissements publics nationaux à caractère administratif… Elles sont chargées d'une mission d'enseignement supérieur et procèdent à des recherches" ; qu'aux termes de l'article R. 812-23 dudit code : « Les établissements sont soumis au régime financier et comptable applicable aux établissements publics administratifs de l'Etat, ainsi qu'aux dispositions des articles R. 811-97 à R. 811-101 et R. 811-103 à R. 811-113. » ; qu'aux termes de l'article 154 du décret susvisé du
[…] A, en sa qualité d'usager de l'école nationale vétérinaire de Lyon ne s'est pas trouvé dans une situation contractuelle vis à vis dudit établissement ; que les écoles vétérinaires, dont les activités de soins sur les animaux confiés par leurs propriétaires constituent l'accessoire nécessaire des missions d'enseignement supérieur et de recherche qui leur sont conférées en application de l'article R. 812-32 du code rural, constituent des établissement public à caractère administratif ; que, par suite, […] Article 4 : Le présent jugement sera notifié conformément aux dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative.