Article R812-37 du Code rural
Article R812-36Article R812-38
Entrée en vigueur le 1 décembre 2005

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Décision1

1Tribunal des Conflits, du 17 novembre 2003, 3387, Publié au bulletin

Les activités de soins pratiqués dans les écoles nationales vétérinaires sur des animaux confiés par leurs propriétaires constituent l'accessoire nécessaire des missions d'enseignement et de recherche conférées par les articles L. 812-32 et L. 812-37 du Code rural à ces établissements publics administratifs ; ni les modalités d'organisation et de fonctionnement des services dans lesquels sont dispensés ces soins, […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 812-32 du code rural, […] que ces écoles dispensent notamment la formation en vue de la délivrance du diplôme de docteur vétérinaire ; que l'article R. 812-37 du même code précise que les études vétérinaires sont théoriques, pratiques, […]

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