Code rural / Partie réglementaire / Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique / Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles / Chapitre II : Dispositions propres à l'enseignement supérieur agricole et vétérinaire public / Section 3 : Enseignement supérieur vétérinaire / Sous-section 3 : Enseignement et recherche
Article R*812-39 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 mai 1996
Est créé par : Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996
Est codifié par : Décret 80-561 1980-07-11
Pour chaque spécialité, sont recevables les demandes de dérogation formulées dans un délai de trois ans à compter de la date de publication de l'arrêté établissant la spécialité considérée.
Commentaires • 2
Gérard Larcher attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur l'absence d'application, à ce jour, de l'arrêté du 23 février 1998 relatif à l'examen des candidatures au titre de vétérinaire spécialiste délivré dans les conditions définies à l'article R. 812-39 du code rural. […]
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Gérard Larcher demande à M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales de lui indiquer quelle application effective il entend donner à l'article R. 812-39 du code rural et à l'arrêté du 23 février 1998 relatif à l'examen des candidatures au titre de vétérinaire spécialiste. […] L'article R. 812-39 du code rural, issu du décret n° 92-1346 du 7 décembre 1992 relatif à la spécialisation vétérinaire, et l'arrêté du 23 février 1998 pris en application, prévoient une procédure de reconnaissance des spécialistes de fait dont la mise en oeuvre est complexe.
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