Article R812-51 du Code rural et de la pêche maritime
Article R812-50
Article R812-52
Entrée en vigueur le 26 novembre 2021

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2

1CAA de PARIS, 4ème chambre, 29 septembre 2023, 22PA02722, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] — elle méconnaît les articles R. 613-32 à 37 du code de l'éducation. […] Il résulte de ces dispositions que la demande de validation formée au titre des articles D. 613-38 à 50 du code de l'éducation l'est soit pour accéder directement à certaines formations, soit pour faire acte de candidature au concours d'entrée dans un établissement. Il résulte en outre de l'article R. 812-51 du code rural et de la pêche maritime que l'accès aux écoles nationales vétérinaires se fait uniquement par la voie d'un concours dont le nombre de places est fixé par un arrêté du ministre de l'agriculture. […]

 Lire la suite…

2Tribunal administratif de Melun, 14 mars 2019, n° 1510321Annulation

[…] - la décision du 6 janvier 2011 méconnaît les dispositions des articles R. 812-52, D. 241-8 et R. 814-31 du code rural et de la pêche maritime et de l'article D. 613-45 du code de l'éducation ; […] - les directives 89/48/CEE du 21 décembre 1988 et 92/51/CEE du 18 juin 1992 ; […] Et aux termes de l'article R. 812-51 du code rural et de la pêche maritime : « Les élèves des écoles nationales vétérinaires sont recrutés par la voie d'un concours parmi les titulaires du baccalauréat, d'un diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou d'un diplôme admis en dispense par arrêté du ministre de l'agriculture. / Le nombre des places mises au concours, […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).