Entrée en vigueur le 15 mai 1996
Est créé par : Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996
Est codifié par : Décret 80-561 1980-07-11
1° Soit des agents permanents qui interviennent en formation initiale dans le secteur sous contrat de l'établissement pour un demi-service au minimum ;
2° Soit des agents permanents qui interviennent en formation initiale dans le secteur sous contrat de l'établissement pour moins d'un demi-service ;
3° Soit des agents qui interviennent à titre occasionnel pour des prestations d'enseignement ponctuelles et limitées dans le temps.
Le salarié qui ne répond pas aux conditions d'appartenance à la catégorie spéciale des agents occasionnels intervenant ponctuellement en raison de leur compétence ou de leur vécu particulier doit être considéré en vertu de l'article R. 813-17 du Code rural comme agent permanent, et à ce titre être mensualisé Doivent être assimilées à des heures de travail, […] parties sur les points en litige et de proposer toute mesure utile à la solution de leur différend, fixé au 17 mai 2001 la date d'expiration du délai accordé aux médiateurs pour accomplir leur mission, dit qu'en cas d'échec total ou partiel de leur mission, […]
[…] 17 107 Francs pour l'année 1992/1993, 39 960 Francs pour l'année 1993/1994, […] 30 000 Francs à titre d'indemnité en réparation de son préjudice moral et 10 000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; […] condamné solidairement l'association Institut Rural d'Education et d'Orientation « Les Passerines » et l'association Institut Rural d'Education et d'Orientation « Le Cèdre » aux entiers dépens et dit que l'exécution provisoire était de droit pour les sommes visées par l'article R. 516-18 du Code du travail et dans la limite maximum de neuf mois de salaire évalués à 9 152,18 Francs. […] née Y…, en excipant dispositions de l'article R. 813-17 du Code rural qui, […]
[…] Cette association a conclu avec l'Etat un contrat soumis aux articles L 813-1 et suivants du Code rural et de la pêche maritime. […] Vu l'article L. 2143-17 du code du travail ; […] il n'en demeure pas moins que l'activité qu'il déploie correspond à une obligation imposée au chef d'établissement par les règles et normes précitées et par les articles L 2143-3 et L 2321-1 du Code du travail ; qu'en effet sont aussi rassemblés dans la communauté de l'établissement scolaire tant des salariés , autres que les professeurs , que des formateurs salariés non permanents au sens de l'article R 813-17 du Code rural ;