Entrée en vigueur le 15 mai 1996
Est créé par : Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996
Est codifié par : Décret 80-561 1980-07-11
Lorsqu'un accord est intervenu devant la commission, procès-verbal en est immédiatement dressé. Ce procès-verbal est signé par le président de la commission et les représentants des intérêts en présence. Au cas où l'un des représentants refuse de signer, il en est fait mention au procès-verbal, qui est notifié par le président dans un délai de huit jours francs, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux représentants des intérêts en présence.
Si les représentants des intérêts en présence ne se mettent pas d'accord, ou si les parties convoquées à nouveau dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article R. 813-32 font encore défaut, un procès-verbal de non-conciliation est dressé ; il expose les éléments sur lesquels il y a eu accord et ceux sur lesquels la contestation persiste ainsi que les motifs du désaccord. Ce procès-verbal est notifié comme il est dit à l'alinéa précédent.
Si les représentants des intérêts en présence ne se mettent pas d'accord, ou si les parties convoquées à nouveau dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article R. 813-32 font encore défaut, un procès-verbal de non-conciliation est dressé ; il expose les éléments sur lesquels il y a eu accord et ceux sur lesquels la contestation persiste ainsi que les motifs du désaccord. Ce procès-verbal est notifié comme il est dit à l'alinéa précédent.