Entrée en vigueur le 1 mai 2010
Modifié par : Décret n°2010-429 du 29 avril 2010 - art. 6 (V)
De plus, des personnes extérieures à l'établissement ou employées dans l'établissement au titre d'activités autres que de formation initiale peuvent être rémunérées pour des heures d'enseignement ou de documentation occasionnel justifiées par le projet pédagogique de l'établissement, dans la limite de 10 p. 100 des heures d'enseignement ou de documentation données dans l'ensemble des classes sous contrat relevant du ministre de l'agriculture.
Le taux moyen de prise en charge de ces heures par l'Etat est fixé chaque année par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de l'agriculture.
La subvention correspondant aux heures autorisées est versée à l'établissement dans la limite des crédits budgétaires disponibles à cet effet.
[…] — que l'établissement ne respecte pas les quotas prévus à l'article R. 813-40 du code rural et de la pêche maritime, en vertu duquel 85 % de la dotation globale horaire doit être utilisé pour le paiement ou le recrutement d'agents de droit public ; […] Vu le décret n° 89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l'Etat et les personnels enseignants et de documentation des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural ;
[…] 1 / que l'article L. 813-8-31 du Code rural dispose que « lorsqu'un emploi est à pourvoir, le chef d'établissement est tenu de donner priorité aux candidats qualifiés qui auraient perdu leur emploi par suite de la suppression totale ou partielle d'une filière dans l'établissement », et qu'aux termes de l'article R. 813-39 du même Code, les charges d'enseignement ne sont assumées par des moyens complémentaires prévus par l'article R. 813-40 que le cas échéant, les charges devant être prioritairement assumées par des enseignants contractuels ; qu'en disant ces textes inapplicables au motif que le poste occupé par M. Y… n'était pas vacant alors qu'il était acquis aux débats que cet enseignant n'était pas contractuel, la cour d'appel a violé lesdites dispositions ;