Article R813-40 du Code rural
Article R813-39Article R813-41
Entrée en vigueur le 1 mai 2010

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2

1Tribunal administratif de Lille, 10 décembre 2013, n° 1104985Annulation

[…] — que l'établissement ne respecte pas les quotas prévus à l'article R. 813-40 du code rural et de la pêche maritime, en vertu duquel 85 % de la dotation globale horaire doit être utilisé pour le paiement ou le recrutement d'agents de droit public ; […] Vu le décret n° 89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l'Etat et les personnels enseignants et de documentation des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural ;

 Lire la suite…

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 11 octobre 2005, 03-45.417, InéditRejet

[…] 1 / que l'article L. 813-8-31 du Code rural dispose que « lorsqu'un emploi est à pourvoir, le chef d'établissement est tenu de donner priorité aux candidats qualifiés qui auraient perdu leur emploi par suite de la suppression totale ou partielle d'une filière dans l'établissement », et qu'aux termes de l'article R. 813-39 du même Code, les charges d'enseignement ne sont assumées par des moyens complémentaires prévus par l'article R. 813-40 que le cas échéant, les charges devant être prioritairement assumées par des enseignants contractuels ; qu'en disant ces textes inapplicables au motif que le poste occupé par M. Y… n'était pas vacant alors qu'il était acquis aux débats que cet enseignant n'était pas contractuel, la cour d'appel a violé lesdites dispositions ;

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).