Entrée en vigueur le 15 mai 1996
Est créé par : Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996
Est codifié par : Décret n°80-561 du 11 juillet 1980
Pour chaque niveau de formation, le nombre de postes de formateur nécessaire par groupe de formation est fixé à l'annexe V du présent livre selon les caractéristiques de rythme approprié précisées à l'article R. 813-42.
Pour le calcul du nombre de postes de formateur nécessaire, sont pris en compte :
1° Les actes directs de formation dispensés dans l'établissement, mettant en présence un ou plusieurs formateurs avec un groupe d'élèves.
Pour tenir compte du temps de travail lié à la préparation des actes directs de formation, le service des formateurs est comptabilisé en affectant la durée effective de ces actes de coefficients d'équivalence qui sont fixés à 2 pour les cours proprement dits et 1,5 pour les autres activités directes de formation ;
2° Les autres activités de formation, ainsi que celles liées à l'organisation des épreuves et à la délivrance des diplômes.
Le coefficient d'équivalence est fixé à 1 pour ces activités.
Pour le calcul du nombre de postes de formateur nécessaire, sont pris en compte :
1° Les actes directs de formation dispensés dans l'établissement, mettant en présence un ou plusieurs formateurs avec un groupe d'élèves.
Pour tenir compte du temps de travail lié à la préparation des actes directs de formation, le service des formateurs est comptabilisé en affectant la durée effective de ces actes de coefficients d'équivalence qui sont fixés à 2 pour les cours proprement dits et 1,5 pour les autres activités directes de formation ;
2° Les autres activités de formation, ainsi que celles liées à l'organisation des épreuves et à la délivrance des diplômes.
Le coefficient d'équivalence est fixé à 1 pour ces activités.
1. Cour d'appel de Rennes, 7ème ch prud'homale, 12 septembre 2018, n° 15/00744Confirmation
[…] Considérant que dans la sous-section 2, 'Dispositions particulières aux établissements mentionnés à l'article L. 813-9' de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime, au paragraphe 2 intitulé 'Obligations et garanties des formateurs', dispose en son article R. 813-51 résultant de la codification de l'article 25 du décret n°88-922 du 14 septembre 1988: 'Les obligations de service des formateurs sont fixées compte-tenu des coefficients d'équivalence mentionnés à l'article R. 813-47", soit désormais l'article D 813-47;
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