Article R813-47 du Code rural
Article R813-46Article R813-48
Entrée en vigueur le 15 mai 1996
Sortie de vigueur le 18 mai 2014

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Décision1

1Cour d'appel de Rennes, 7ème ch prud'homale, 12 septembre 2018, n° 15/00744Confirmation

[…] Considérant que dans la sous-section 2, 'Dispositions particulières aux établissements mentionnés à l'article L. 813-9' de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime, au paragraphe 2 intitulé 'Obligations et garanties des formateurs', dispose en son article R. 813-51 résultant de la codification de l'article 25 du décret n°88-922 du 14 septembre 1988: 'Les obligations de service des formateurs sont fixées compte-tenu des coefficients d'équivalence mentionnés à l'article R. 813-47", soit désormais l'article D 813-47;

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