Article R813-66 du Code rural et de la pêche maritime
Article R813-64
Article R813-68
Entrée en vigueur le 26 novembre 2021

Commentaire1

1Situation préoccupante des établissements associatifs d'enseignement supérieur agricole
M. Jean-Claude Carle, du group UMP, de la circonsciption: Haute-Savoie · Questions parlementaires · 1 mars 2012

En application des articles R. 813-63 à R. 813-66 du code rural et de la pêche maritime, les établissements passent avec l'État un contrat quadriennal destiné à financer une partie des filières de formation d'ingénieurs qu'elles mettent en œuvre. L'aide financière de l'État versée au titre des contrats se compose d'une part fixe, correspondant à un nombre d'heures d'enseignement pris en compte par le contrat, et d'une part variable correspondant à la réalisation d'objectifs dans les domaines de l'enseignement, la recherche, le transfert, la valorisation et le développement international.

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