Code rural / Partie réglementaire / Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique / Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles / Chapitre IV : Conseils de l'enseignement agricole / Section 2 : Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire / Sous-section 2 : Composition
Article R814-12 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version01/12/1979
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Version01/07/1992
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Version15/05/1996
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Version13/04/2000
Entrée en vigueur le 13 avril 2000
Est codifié par : Décret 80-561 1980-07-11
Modifié par : Décret n°2000-323 du 6 avril 2000 - art. 2 () JORF 13 avril 2000
Les représentants des personnels sont élus au suffrage direct par l'ensemble des personnels de leur catégorie en fonction dans les établissements publics d'enseignement supérieur agronomique et vétérinaire, sous réserve qu'ils remplissent les conditions requises par l'article R. 814-13 pour exercer leur droit de vote.
Les représentants des étudiants sont élus par l'ensemble des étudiants des établissements énumérés à l'article R. 812-2.
Les personnalités qualifiées appartenant au Conseil national de l'enseignement agricole et au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche sont nommées sur proposition de ces conseils.
Les représentants des étudiants sont élus par l'ensemble des étudiants des établissements énumérés à l'article R. 812-2.
Les personnalités qualifiées appartenant au Conseil national de l'enseignement agricole et au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche sont nommées sur proposition de ces conseils.
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