Article R814-25 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/1979
>
Version01/07/1992
>
Version15/05/1996
>
Version13/04/2000
>
Version28/12/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural R811-10

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code rural R814-41, Code rural R812-29

Entrée en vigueur le 13 avril 2000

Est codifié par : Décret 80-561 1980-07-11

Modifié par : Décret n°2000-323 du 6 avril 2000 - art. 2 () JORF 13 avril 2000

Il est créé une section permanente du conseil. Celle-ci comprend, outre le ministre ou son représentant, président, le représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ainsi que quatorze membres répartis ainsi qu'il suit :
a) Dix des représentants des personnels et des étudiants, à savoir :
-deux représentants des professeurs ;
-deux représentants des maîtres de conférences ;
-un représentant des chercheurs ;
-un représentant des autres enseignants et des personnels des corps techniques du ministère de l'agriculture exerçant des fonctions d'enseignement ;
-un représentant des personnels administratifs ;
-un représentant des ingénieurs et personnels techniques de formation et de recherche ;
-deux représentants des étudiants ;
b) Un directeur d'établissement public d'enseignement supérieur mentionné à l'article R. 812-2 ;
c) Trois personnalités qualifiées.
Les membres de la section permanente mentionnés aux a, b et c ci-dessus sont élus par et parmi les membres de chaque collège composant le conseil.
Il est procédé, dans les mêmes conditions, à l'élection de suppléants des membres mentionnés aux a et b ci-dessus.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 13 avril 2000
Sortie de vigueur le 28 décembre 2019
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).