Code rural / Partie réglementaire / Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique / Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles / Chapitre V : Dispositions particulières
Article D815-1 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 septembre 2007
Est créé par : Décret n°2007-1403 du 28 septembre 2007 - art. 1 () JORF 30 septembre 2007
Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19
Commentaire • 1
Décisions • 4
[…] Aux termes de l'article D. 815-1 du code rural et de la pêche maritime : « Afin de garantir l'égalité des chances entre les candidats, les candidats aux examens ou concours de l'enseignement technique agricole et de l'enseignement supérieur agricole qui présentent un handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles bénéficient des aménagements rendus nécessaires par leur situation. ». […]
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[…] Aux termes de l'article D. 815-1 du code rural et de la pêche maritime : « Afin de garantir l'égalité des chances entre les candidats, les candidats aux examens ou concours de l'enseignement technique agricole et de l'enseignement supérieur agricole qui présentent un handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles bénéficient des aménagements rendus nécessaires par leur situation ». […]
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3. Tribunal administratif de Toulouse, 4ème chambre, 25 juillet 2023, n° 2206273
[…] D'autre part, aux termes de l'article D. 815-1 du code rural et de la pêche maritime : « Afin de garantir l'égalité des chances entre les candidats, les candidats aux examens ou concours de l'enseignement technique agricole et de l'enseignement supérieur agricole qui présentent un handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles bénéficient des aménagements rendus nécessaires par leur situation ». […]
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Le juge d'appel rappelle le droit à l'aménagement d'épreuve, prévu pour ce type d'examen et concours aux articles D. 815-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime et notamment à l'article D815-5 selon lequel l'autorité administrative « met en place les aménagements autorisés pour chaque candidat ». La cour rappelle qu'il appartient « au juge administratif de contrôler les conditions dans lesquelles les aménagements prévus par les dispositions
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