Article D815-1 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version30/09/2007

Entrée en vigueur le 30 septembre 2007

Est créé par : Décret n°2007-1403 du 28 septembre 2007 - art. 1 () JORF 30 septembre 2007

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

Afin de garantir l'égalité des chances entre les candidats, les candidats aux examens ou concours de l'enseignement technique agricole et de l'enseignement supérieur agricole qui présentent un handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles bénéficient des aménagements rendus nécessaires par leur situation.
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Entrée en vigueur le 30 septembre 2007
6 textes citent l'article

Commentaire1


louislefoyerdecostil.fr · 8 juin 2021

Le juge d'appel rappelle le droit à l'aménagement d'épreuve, prévu pour ce type d'examen et concours aux articles D. 815-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime et notamment à l'article D815-5 selon lequel l'autorité administrative « met en place les aménagements autorisés pour chaque candidat ». La cour rappelle qu'il appartient « au juge administratif de contrôler les conditions dans lesquelles les aménagements prévus par les dispositions

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Décisions5


1Tribunal administratif de Lyon, 3ème chambre, 2 mai 2024, n° 2206821
Annulation

[…] Par ailleurs, aux termes de l'article D. 815-1 du code rural et de la pêche maritime, applicable aux examens ou concours de l'enseignement technique agricole en vertu de l'article D. 815-2 du même code : « Afin de garantir l'égalité des chances entre les candidats, les candidats aux examens ou concours de l'enseignement technique agricole et de l'enseignement supérieur agricole qui présentent un handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles bénéficient des aménagements rendus nécessaires par leur situation. ». L'article D. 815-3 précise que : " Les candidats mentionnés à l'article D. 815-1 peuvent bénéficier d'aménagements portant sur : / 1. […]

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    2Tribunal administratif de Dijon, 31 mai 2023, n° 2301389
    Rejet

    […] Aux termes de l'article D. 815-1 du code rural et de la pêche maritime : « Afin de garantir l'égalité des chances entre les candidats, les candidats aux examens ou concours de l'enseignement technique agricole et de l'enseignement supérieur agricole qui présentent un handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles bénéficient des aménagements rendus nécessaires par leur situation. ». […]

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    3CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 12 mai 2020, 18BX00051, Inédit au recueil Lebon
    Réformation

    […] Aux termes de l'article D. 815-1 du code rural et de la pêche maritime : « Afin de garantir l'égalité des chances entre les candidats, les candidats aux examens ou concours de l'enseignement technique agricole et de l'enseignement supérieur agricole qui présentent un handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles bénéficient des aménagements rendus nécessaires par leur situation ». […]

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