Code rural / Partie réglementaire / Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique / Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles / Chapitre V : Dispositions particulières
Article D815-4 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version30/09/2007
Entrée en vigueur le 30 septembre 2007
Est créé par : Décret n°2007-1403 du 28 septembre 2007 - art. 1 () JORF 30 septembre 2007
Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19
Les candidats sollicitant un aménagement des conditions d'examen ou de concours adressent leur demande à l'un des médecins désignés par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles.
Le médecin rend un avis, qui est adressé au candidat et à l'autorité administrative compétente pour organiser l'examen ou le concours, dans lequel il propose des aménagements. L'autorité administrative décide des aménagements accordés et notifie sa décision au candidat.
Le médecin rend un avis, qui est adressé au candidat et à l'autorité administrative compétente pour organiser l'examen ou le concours, dans lequel il propose des aménagements. L'autorité administrative décide des aménagements accordés et notifie sa décision au candidat.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Dijon, 31 mai 2023, n° 2301389
Rejet
[…] . ils n'ont pas été destinataires de l'avis du médecin, en violation des dispositions de l'article D. 815-4 du code rural et de la pêche maritime ; […]
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