Article D815-4 du Code rural (nouveau)

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Version30/09/2007

Entrée en vigueur le 30 septembre 2007

Est créé par : Décret n°2007-1403 du 28 septembre 2007 - art. 1 () JORF 30 septembre 2007

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

Les candidats sollicitant un aménagement des conditions d'examen ou de concours adressent leur demande à l'un des médecins désignés par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles.
Le médecin rend un avis, qui est adressé au candidat et à l'autorité administrative compétente pour organiser l'examen ou le concours, dans lequel il propose des aménagements. L'autorité administrative décide des aménagements accordés et notifie sa décision au candidat.
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Entrée en vigueur le 30 septembre 2007
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Décision1


1Tribunal administratif de Dijon, 31 mai 2023, n° 2301389
Rejet

[…] . ils n'ont pas été destinataires de l'avis du médecin, en violation des dispositions de l'article D. 815-4 du code rural et de la pêche maritime ; […]

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