Article R821-13 du Code rural (nouveau)

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Version23/10/2001
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Version19/11/2003
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Version16/03/2007

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. D821-2 (V)

Entrée en vigueur le 23 octobre 2001

Est créé par : Décret n°2001-961 du 22 octobre 2001 - art. 1 () JORF 23 octobre 2001

Est codifié par : Décret 80-561 1980-07-11

Dès lors qu'elle a décidé de créer un service d'utilité agricole régional de développement administré dans les conditions prévues à l'article R. 512-6, la chambre régionale d'agriculture est chargée :
a) D'élaborer le programme régional de développement agricole mentionné à l'article R. 822-2, en concertation avec les chambres départementales d'agriculture ;
b) D'assurer la coordination, le suivi et l'évaluation de ce programme ;
c) D'assurer la gestion des crédits du Fonds national de développement agricole affectés aux actions autres que départementales du programme régional de développement agricole.
Elle peut contribuer au financement de ce programme.
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Entrée en vigueur le 23 octobre 2001
Sortie de vigueur le 19 novembre 2003
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