Entrée en vigueur le 23 octobre 2001
Est codifié par : Décret 80-561 1980-07-11
Modifié par : Décret n°2001-961 du 22 octobre 2001 - art. 1 () JORF 23 octobre 2001
Les programmes régionaux pluriannuels de développement agricole prévoient, pour chaque région, les actions de développement agricole mentionnées à l'article L. 820-1.
Ils comprennent des actions menées dans l'ensemble de la région ainsi que, le cas échéant, des actions départementales. Ces actions doivent être, pour une partie d'entre elles, des actions innovantes, faisant l'objet d'appels à projets.
Les programmes régionaux de développement agricole indiquent dans quelles conditions ces actions se coordonnent avec les politiques de recherche et de formation professionnelle. Ils mentionnent les indicateurs d'évaluation des différentes actions.
En application du 4° de l'article L. 811-1 et de l'article L. 820-2, les établissements d'enseignement agricole participent aux programmes régionaux de développement agricole.
Ils comprennent des actions menées dans l'ensemble de la région ainsi que, le cas échéant, des actions départementales. Ces actions doivent être, pour une partie d'entre elles, des actions innovantes, faisant l'objet d'appels à projets.
Les programmes régionaux de développement agricole indiquent dans quelles conditions ces actions se coordonnent avec les politiques de recherche et de formation professionnelle. Ils mentionnent les indicateurs d'évaluation des différentes actions.
En application du 4° de l'article L. 811-1 et de l'article L. 820-2, les établissements d'enseignement agricole participent aux programmes régionaux de développement agricole.
1. Tribunal administratif de Montpellier, Magistrat crampe, 22 décembre 2022, n° 2105834Rejet
[…] () a) L'allocation de logement familiale ». L'article L. 823-9 de ce code dispose que : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553- 2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ». Selon l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée ou d'une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, […] l'article R. 822-2 […]
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