Entrée en vigueur le 16 mars 1986
Est créé par : Décret n°86-484 du 14 mars 1986 - art. 1 () JORF 16 mars 1986
Est codifié par : Décret 80-561 1980-07-11
Lorsque les produits n'ont pu être recouvrés à l'amiable, le trésorier en rend compte au président qui prend toutes dispositions pour faire procéder, contre les débiteurs en retard, aux mesures d'exécution nécessaires.