Code rural / Partie réglementaire / Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique / Titre II : Développement agricole / Chapitre IV : Programmes départementaux, régionaux et national de développement agricole / Section 1 : Programmes départementaux
Article R824-4 du Code rural (nouveau)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version16/03/1986
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Version01/03/1990
Entrée en vigueur le 1 mars 1990
Est codifié par : Décret 80-561 1980-07-11
Modifié par : Décret n°90-187 du 28 février 1990 - art. 6 () JORF 1er mars 1990
Cette conférence est composée :
1° Du commissaire de la République ou de son représentant, président ;
2° Du président du conseil général ou de son représentant ;
3° Du président de la chambre départementale d'agriculture ou de son représentant ;
4° D'un représentant du collège des exploitants de la chambre départementale d'agriculture ou de son suppléant, désignés par la chambre ;
5° Un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;
6° et 7° (supprimés).
8° De quatre personnalités du monde agricole nommées par le commissaire de la République, dont deux au moins sur proposition des organisations de coopération, de crédit et de mutualité agricoles, et une au moins représentant les activités sylvicoles ;
9° De deux représentants des organisations syndicales de salariés agricoles les plus représentatives dans le département ou de leurs suppléants, dont un au titre des salariés du développement nommés par le commissaire de la République ;
10° De quatre fonctionnaires, dont un représentant de l'enseignement technique agricole, ou de leurs suppléants désignés par le commissaire de la République.
Les membres de la conférence mentionnés aux 4°, 8°, 9° et 10° sont nommés par arrêté du commissaire de la République.
Le mandat des membres est de trois ans, renouvelable.
La conférence comporte un bureau composé des personnalités mentionnées aux 1°, 2° et 3° ci-dessus et d'un des fonctionnaires mentionnés au 10°.
La conférence est réunie à l'initiative de son président, qui en fixe l'ordre du jour.
Les décisions sont prises à la majorité des présents ; en cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
Toutefois, le programme départemental visé à l'article R. 824-3 ne peut être adopté que s'il est approuvé à la majorité absolue des membres composant la conférence.
1° Du commissaire de la République ou de son représentant, président ;
2° Du président du conseil général ou de son représentant ;
3° Du président de la chambre départementale d'agriculture ou de son représentant ;
4° D'un représentant du collège des exploitants de la chambre départementale d'agriculture ou de son suppléant, désignés par la chambre ;
5° Un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;
6° et 7° (supprimés).
8° De quatre personnalités du monde agricole nommées par le commissaire de la République, dont deux au moins sur proposition des organisations de coopération, de crédit et de mutualité agricoles, et une au moins représentant les activités sylvicoles ;
9° De deux représentants des organisations syndicales de salariés agricoles les plus représentatives dans le département ou de leurs suppléants, dont un au titre des salariés du développement nommés par le commissaire de la République ;
10° De quatre fonctionnaires, dont un représentant de l'enseignement technique agricole, ou de leurs suppléants désignés par le commissaire de la République.
Les membres de la conférence mentionnés aux 4°, 8°, 9° et 10° sont nommés par arrêté du commissaire de la République.
Le mandat des membres est de trois ans, renouvelable.
La conférence comporte un bureau composé des personnalités mentionnées aux 1°, 2° et 3° ci-dessus et d'un des fonctionnaires mentionnés au 10°.
La conférence est réunie à l'initiative de son président, qui en fixe l'ordre du jour.
Les décisions sont prises à la majorité des présents ; en cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
Toutefois, le programme départemental visé à l'article R. 824-3 ne peut être adopté que s'il est approuvé à la majorité absolue des membres composant la conférence.
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