Entrée en vigueur le 7 mars 2016
Est codifié par : Décret n°80-561 du 11 juillet 1980
Modifié par : Décret n°2016-270 du 4 mars 2016 - art. 6
Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après la réception du procès-verbal par le ministre chargé de la recherche et par le ministre chargé de l'agriculture à moins que ceux-ci n'y fassent opposition. En cas d'urgence, le ministre chargé de la recherche et le ministre chargé de l'agriculture peuvent conjointement autoriser l'exécution immédiate.
Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Les délibérations portant sur les emprunts, les acquisitions, échanges ou aliénations d'immeubles ainsi que la participation aux organismes dotés de la personnalité morale sont exécutoires dans les mêmes conditions.
Les délibérations portant sur les matières énumérées au 13° de l'article R. 832-6 sont exécutoires sauf opposition du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de l'économie ou du ministre chargé du budget dans un délai d'un mois à compter de leur réception par chacun de ces ministres.
[…] par lequel le tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la demande présentée à ce tribunal par l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE ET LA PROTECTION DES INTERETS DES AGENTS ET DU SITE DU CEMAGREF D'ANTONY, dite ADEPRAC ; […] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 832-1 du code rural : « Le Centre national du machinisme agricole, du génie rural, […] R. 832-7 et R. 832-9 du même code que le conseil d'administration du centre est doté d'un pouvoir de décision dans les matières qui sont de sa compétence ; […] en date du 7 novembre 1991, […]