Article D622-50-1 du Code rural (nouveau)

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Version01/01/2008
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Version01/04/2009

La référence de ce texte après la renumérotation du 29 décembre 2017 est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. R622-7 (V)

Entrée en vigueur le 1 avril 2009

Modifié par : Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 3

Lorsque les agents de l'établissement mentionné à l'article L. 313-1 procèdent au contrôle de l'identification et de l'enregistrement des animaux en vue du paiement des primes mentionnées à l'article 57 du règlement (CE) n° 796 / 2004 du 21 avril 2004, ils transmettent leurs constatations au directeur départemental des services vétérinaires et au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, qui décident des suites à donner à ces contrôles.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2009
Sortie de vigueur le 29 décembre 2017

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