Article R237-7 du Code rural (nouveau)

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Entrée en vigueur le 1 mars 2008

Est créé par : Décret n°2007-1791 du 19 décembre 2007 - art. 2

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait, dans des circonstances autres que celles mentionnées à l'article R. 231-59-4, de transporter des denrées périssables :

― en méconnaissance des règles prévues à l'article R. 231-59-2 ou fixées en application de l'article R. 231-59-3 ;

― ou sans détenir une attestation de conformité technique de l'engin de transport utilisé, en cours de validité, conformément à l'article R. 231-59-5.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2008
Sortie de vigueur le 10 août 2017

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 mai 2001, 00-85.586, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 238-5, L. 238-8, R. 236-117, R. 237-7 du Code rural, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

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  • Convention européenne·
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