Code rural / Partie législative / Livre III : Exploitation agricole / Titre II : Les différentes formes juridiques de l'exploitation agricole / Chapitre VIII : Dispositions particulières à certaines collectivités territoriales / Section 2 : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis et Futuna et à Mayotte
Article L328-4 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2008
Est créé par : Ordonnance n°2007-1801 du 21 décembre 2007 - art. 12 (V)
I.-Pour l'application à Mayotte de l'article L. 321-13, les mots : " de croissance " sont remplacés par les mots : " garanti mahorais ".
II.-Pour l'application à Mayotte de l'article L. 322-15, les mots : " au paragraphe I de l'article 810 du code général des impôts ci-après reproduit : I.-L'enregistrement des apports donne lieu au paiement d'un droit fixe de 230 euros " et les mots : " à l'article 705 du code général des impôts " sont remplacés par les mots " par le régime des impôts et taxes de Mayotte ". ;
III.-Le montant minimal du capital social fixé à l'article L. 324-3 est ramené à 3 000 euros pour l'exercice d'activités réputées agricoles au sens de l'article L. 311-1 exercées à Mayotte.