Article R719-10 du Code rural (nouveau)

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 7

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait d'omettre de procéder à la déclaration préalable prévue à l'article L. 718-9 dans les conditions prévues à l'article R. 718-27.
En cas de récidive, l'amende est celle prévue par l'article 132-11 du code pénal.
Le fait de contrevenir aux dispositions du dernier alinéa de l'article R. 718-27 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 28 octobre 2017

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