Article R717-94 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version13/10/2008
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Version01/01/2009

La référence de ce texte après la renumérotation du 13 octobre 2008 est l'article : Code rural - art. R717-95 (V)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 7

Modifié par : Décret n°2008-1053 du 10 octobre 2008 - art. 1

Lorsque les dispositions relatives aux installations sanitaires et à la restauration des articles R. 4228-1 à R. 4228-26 du code du travail ne peuvent recevoir application en raison de la nature des opérations agricoles pratiquées ou de la situation des lieux de travail, des mesures d'effet équivalent doivent être prises en vue d'assurer la protection de la santé des travailleurs.
Les dispositions du présent article s'appliquent à la construction et à l'aménagement des bâtiments.

Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 13 octobre 2008

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