Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'employeur met à la disposition des travailleurs les moyens d'assurer leur propreté individuelle, notamment des vestiaires, des lavabos, des cabinets d'aisance et, le cas échéant, des douches.
Parmi ses missions: Présentations des réclamations individuelles et collectives: Le CSE est l'interlocuteur privilégié des salariés pour faire valoir leurs revendications relatives à l'application du Code du travail, […] …) La BDESE Le passage à 50 salariés déclenche pour l'employeur l'obligation de mettre en place une Base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE) (articles L.2312-18 du Code du […] Le local de restauration Le franchissement du seuil de 50 salariés entraîne pour l'employeur l'obligation de mettre à disposition un local de restauration conforme aux règles d'hygiène et de sécurité (article R.4228-22 du Code du travail). À la demande du CSE ou des salariés, […]
Lire la suite…Il s'assure que l'éclairage est adapté afin d'éviter la fatigue visuelle et permettre aux salariés de « déceler des risques perceptibles par la vue » (article R. 4223-2 du Code du travail). […] Ils doivent toujours être équipés d'un matériel de premiers secours ; L'employeur doit mettre à disposition de ses salariés de l'eau potable et fraiche pour s'hydrater. […] Il met aussi à la disposition de ses salariés un siège approprié à chaque bureau ; Il doit mettre à disposition de ses salariés des vestiaires, des lavabos, des toilettes séparés hommes et femmes et le cas échéant, des douches (article R. 4228-1 du Code du travail). […]
Lire la suite…[…] en conséquence, vu les articles L1451-1; L 1225-1 et L 1237-1 du code du travail, […] 19. Selon l'article R4228-1 du code du travail, l'employeur met à la disposition des travailleurs les moyens d'assurer leur propreté individuelle, notamment des vestiaires, des lavabos, des cabinets d'aisance et, le cas échéant, des douches. […] a) Les identifiants mentionnés aux e et g du 3° du V de l'article R. 133-14 du code de la sécurité sociale ;
[…] [Adresse 1] […] Considérant, sur la seconde condition d'application de l'article L. 3121-3 du code du travail, constituée lorsque les salariés sont tenus de s'habiller et de se déshabiller sur le lieu du travail, arguée par [T] [R], que la seule mise à disposition des salariés d'armoires vestiaires individuelles, imposée à tout employeur par l'article R. 4228-1 du code du travail, dont la société TRANSROISSY ne justifie d'ailleurs que pour l'année 2012, ne caractérise pas l'obligation pour les salariés de procéder aux opérations d'habillage et de déshabillage sur le lieu du travail ; qu'il ne résulte pas davantage de la nature des fonctions du salarié qu'il doive mettre et retirer sa tenue de travail dans les locaux de l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ;
[…] Considérant, sur la seconde condition d'application de l'article L. 3121-3 du code du travail, constituée lorsque les salariés sont tenus de s'habiller et de se déshabiller sur le lieu du travail, arguée par X Y, que la seule mise à disposition des salariés d'armoires vestiaires individuelles, imposée à tout employeur par l'article R. 4228-1 du code du travail, dont la société TRANSROISSY ne justifie d'ailleurs que pour l'année 2012, ne caractérise pas l'obligation pour les salariés de procéder aux opérations d'habillage et de déshabillage sur le lieu du travail ; […] qu'il rappelle que, selon l'ancien article L. 212-7-1 du code du travail applicable à la cause, […]
Pourtant, une telle mise à disposition constitue une obligation prévue par le code du travail[1]. En cas de difficulté, l'entreprise doit au moins assurer l'accès des salariés à des locaux situés à proximité d'un chantier. L'entreprise a estimé qu'il lui était impossible, vu sa petite taille, de répondre aux obligations du code du travail en matière de locaux d'hygiène et de restauration. […] Le tribunal administratif d'Orléans a donc validé les amendes infligées. [1] Articles R. 4228-1 à R. 4228-18 du code du travail. [2] Article R. 4534-137 du code du travail. [3] Article L. 4532-2 du code du travail. Décisions du tribunal administratif : Jugement n° 2204620 du 2 octobre 2025 Jugement n° 2303680 du 2 octobre 2025
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