Article R717-93 du Code rural (nouveau)

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Version01/05/2008
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Version13/10/2008

La référence de ce texte après la renumérotation du 13 octobre 2008 est l'article : Code rural - art. R717-94 (V)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 7

Modifié par : Décret n°2008-1053 du 10 octobre 2008 - art. 1

Pour l'application des articles R. 4228-18 à R. 4228-20 du code du travail, le chef du service départemental du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles peut également tenir compte des impossibilités techniques liées à la nature ou à la situation de l'exploitation.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 13 octobre 2008

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Décision1


1Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 6 mars 2024, n° 23/00742
Infirmation partielle

[…] Cependant, c'est à raison que l'employeur rappelle les dispositions de l'article R 717-93 du code rural et de la pêche maritime qui restreint l'obligation de l'employeur, concernant l'installation des cabinets d'aisance et prévu aux articles R 4228-12 à R 4228-17 du code du travail, aux locaux de l'exploitation ou de l'entreprise. Or, l'entreprise justifie, en produisant attestation, factures et photographies, que des installations sanitaires ont bien été mises à disposition des salariés sur le site de l'entreprise. Cette dérogation est étendue aux autres installations, dont les points d'eau dont le salarié critique l'absence, par l'article R 717-92 du code rural et de la pêche maritime.

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  • Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail·
  • Relations du travail et protection sociale·
  • Relations individuelles de travail·
  • Salarié·
  • Employeur·
  • Démission·
  • Salaire·
  • Contrat de travail·
  • Rupture·
  • Santé
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