Article R811-45 du Code rural (nouveau)

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°85-1265 du 29 novembre 1985, v. init.

Entrée en vigueur le 1 mai 2010

Modifié par : Décret n°2010-429 du 29 avril 2010 - art. 6 (V)

I.-Chaque centre de formation professionnelle et de promotion agricole est doté d'un conseil de centre dont la composition est ainsi fixée :

1° Trois représentants élus des stagiaires ou des anciens stagiaires ;

2° Trois représentants élus des formateurs de centre de formation professionnelle et de promotion agricole et des personnels administratifs ou de service ;

3° Cinq représentants des organisations professionnelles agricoles départementales ou des secteurs concernés par les missions du centre et des organisations syndicales de salariés les plus représentatives dans les domaines de formation dispensées par le centre ;

4° Un représentant de la chambre d'agriculture ;

5° Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;

6° Le chef du service départemental chargé du travail et de la protection sociale agricoles ou son représentant ;

7° Le directeur de l'établissement public local ;

8° Un représentant d'un organisme public compétent dans les domaines abordés par les formations dispensées par le centre.

Le conseil élit son président parmi les membres cités aux 3° et 4°.

Le directeur du centre assure le secrétariat du conseil.

II.-Les représentants des stagiaires sont élus au scrutin uninominal à deux tours. Le cas échéant, les représentants des anciens stagiaires sont désignés par l'association des anciens stagiaires du centre de formation.

Les formateurs et les personnels administratifs ou de service sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle et à la plus forte moyenne.

Les représentants des organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives sont désignés par le préfet de région.

Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt désigne le représentant de l'organisme public compétent.

III.-Le conseil de centre a à connaître notamment de l'organisation générale de la formation, des objectifs, horaires, rythmes et programmes, méthodes et sanctions de la formation, et des conditions de recrutement des stagiaires.

Le conseil de centre peut siéger en conseil de discipline. Il doit, dans ce cas, suivre à l'égard des stagiaires la procédure prévue aux articles R. 811-39 à R. 811-43 pour les élèves majeurs.

Les représentants de la région au conseil d'administration sont tenus informés des réunions du conseil de centre.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2010
Sortie de vigueur le 29 décembre 2017
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